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Défense du 12.12.99

Info 41

A poser comme hypothèse que le chanvre que j’ai vendu l’a été pour être consommé tel quel, il faut constater que cela n’est pas une infraction à la loi sur les stupéfiants, laquelle traite de stupéfiants et de rien d’autre. Le chanvre que j’ai vendu est une drogue. Une drogue n’est pas un stupéfiant. Juridiquement, drogues et stupéfiants sont des choses totalement différentes qui sont traités par la loi de manière spécifique. Les drogues se trouvent sur la liste E des drogues de l’OICM et les stupéfiants sur la liste des stupéfiants établie par l’OFSP. Ce qui est une drogue ne peut en même temps être un stupéfiant. Une drogue n’étant pas un stupéfiant, sa consommation n’est pas une consommation de stupéfiant au sens de la LStup. La consommation de drogues n’est pas mentionnée par la LStup., elle est donc libre de peine et de condamnation, ce qui démontre le non-fondé de l’accusation, comme expliqué dans ce qui suit :

La LStup. étant une loi régissant la fabrication et le commerce de spécialités pharmaceutiques (médicaments), quelques précisions sur la terminologie utilisée dans la LStup. sont utiles, pour une compréhension générale. En tant que loi sur les remèdes et la médecine (RS 812.121), la LStup. fait usage de la terminologie pharmaceutique et médicale de la législation fédérale afférente à la santé (RS 81). Cette terminologie est d’usage obligatoire si l’on veut comprendre le sens et le but de la LStup.

Qu’est-ce que le "chanvre", une "matière première" (de chanvre), une "production" (ou "extraction"), un "stupéfiant" au sens des articles 1, 8 et 19 de la LStup. ?

"Chanvre, Hanfkraut, canapa indiana" (article 1, alinéa 2, lettre a, chiffre 4 LStup.) n’est pas, selon la loi, la plante qui pousse dans nos champs, mais la matière première (Rohmaterial) qui est utilisée par les apothicaires pour la production d’extraits et de teintures à usage médical (OICM liste A et divers - annexe 3). La LStup., en tant que loi fédérale sur des spécialités pharmaceutiques, tire la définition du chanvre d’un autre texte de la législation fédérale sur la santé, à savoir la Pharmacopée, qui est une loi fédérale (RS 812.21). Le chanvre y est défini, juridiquement et pharmacologiquement, comme suit : "Herba cannabis (chanvre, Hanfkraut, canapa)" : "Sommités florifères et fructifères séchées, de la plante femelle" (Pharmacopoea Helvetica, Edition Quinta, n°429 - annexe 4). La définition fédérale est d’usage obligatoire pour la lecture de la LStup. en matière de chanvre. Le mot "chanvre" n’englobe pas, comme supposé par le Tribunal fédéral (ATF 16.11.1994, non publié), la plante entière, mais uniquement les sommités fleuries. Juridiquement, la plante entière s’appelle "plante de chanvre" (Hanfkrautpflanze) ("Définitions", article 1, alinéa 1, lettre c, Convention unique de 1961 ; RS 1970, page 807).

Une matière première n’est pas destinée à la consommation immédiate, mais doit être transformée en un produit fini. Cette définition économique de matière première est applicable à la LStup., car celle-ci est une loi sur le commerce, la production et la vente (de stupéfiants) (voir page 5 sous nota bene). Une "matière première", au sens de la loi (sous-titre marginal de l’article 1, alinéa 2, lettre a de la LStup.), est du chanvre cultivé et utilisé dans le but de produire de l’extrait, de la teinture, de l’huile ou du haschich (voir également l’ordonnance sur les substances écologiquement dangereuses RS 814.013 : "Les matières premières sont des substances naturelles, les substances sont des produits finis"). Une "matière première", au sens de la LStup., est une matière qui entre dans un processus de fabrication d’extrait, de teinture, d’huile ou de haschich. Le chanvre matière première doit être sans semences (ou non mature), ce qui n’est pas le cas du chanvre paysan indigène.

Le chanvre devient une matière interdite uniquement s’il est cultivé ou utilisé dans le but arrêté d’une production illicite de stupéfiants (articles 8 et 19 de la LStup.) (mutatis mutandis : les pommes sont interdites si elles sont utilisées pour la production illicite d’alcool). Une production est illicite quand elle est à but non médical ; le corps médical est autorisé à utiliser des stupéfiants et la production qui lui est destinée est licite (article 9 LStup.).

Si le chanvre n’est pas une matière première pour la production d’extrait, de teinture, etc., il n’est pas une marchandise interdite par la LStup. (mutatis mutandis : Si les pommes ne sont pas matière première, elles ne sont pas interdites). Dans la "liste des substances interdites" (LstupO. - OFSP - appendice d ; RS 812.121.2), ce n’est pas le chanvre en soi, sinon "le cannabis (chanvre) en vue de l’extraction de stupéfiants" qui est mentionné. Il est intéressant de consulter la version italienne de l’article 1 de la LStup., laquelle parle de "canapa indiana" (chanvre indien) (art. 1 Legge federale sugli stupefacenti). Le texte en italien reflète le fait que c’est le chanvre indien qui est essentiellement utilisé comme matière première et dont les apothicaires extraient des substances thérapeutiques. Dans l’article 8, alinéa 1, lettre d de la LStup., ce sont tous les types de chanvre (chanvre EU, sativa et indica - ATF 16.11.1994, non publié) qui, pour des raisons préventives, sont touchés par la LStup. du moment où leur culture vise la production de stupéfiants, car ils deviennent, de ce fait, "matière première" (idem article 19, chiffre 1, alinéa 1 et 2 ss. LStup.).

"Production" ("Gewinnung"), selon l’article 19 LStup., consiste en extraction (voir article 8 LStup. : "le chanvre en vue d’en extraire ("zur Gewinnung") des stupéfiants" : "On entend par extraction, l’opération par laquelle on sépare un stupéfiant de la substance ou du composé dont il fait partie", (article 1 de la Convention du 26.06.1936, FF 1952, page 570) : "La Convention unique remplace toutes les conventions sur les stupéfiants, (...) la convention de 1936 reste cependant encore en vigueur" (Message du conseil fédéral à l’Assemblée fédérale, 20.03.1968 ; FF 1968, page 825)). Tant qu’il n’existe pas de processus d’extraction, c’est à dire, tant qu’il n’y a pas de produits finis en résultant, il n’y a pas production au sens de la LStup. L’obtention d’un effet tonique ou somnolent n’est pas une production, car les légers effets générés par la plante lui sont intrinsèques et ne peuvent être considérés comme relevant de la production ou de l’extraction d’une substance ou d’une préparation.

Nota bene :
La production doit être commerciale et viser la vente, car la LStup. ne concerne pas l’usage privé, mais bien le commerce et la vente de stupéfiants (titre, section 1, chapitre 2 LStup.). Cela se lit dans la genèse de la loi et des décisions du tribunal fédéral :

1924 : "Le droit pour la Confédération, de légiférer sur le commerce des stupéfiants, est prouvé." et : "(...) que l’article 69 CF peut être utilisé comme base pour rédiger une loi fédérale sur le commerce des stupéfiants." (Message du conseil fédéral à l’Assemblée fédérale, FF 1924, n°65, page 286 ss.)

1951 : "On veut toucher le marché illégal, le marché noir" (Bulletin sténographique de l’Assemblée fédérale, 1951, page 627).

1974 : "Le cas des personnes qui s’occupent de commerce est minutieusement traité dans l’article 19 de la LStup." (Bulletin sténographique de l’assemblée fédérale, 1974, page 1435) et "Seul le commerce est puni" (Conseiller fédéral Hürlimann, idem, page 1458). "Les diverses formes commerciales du cannabis sont soumises à la loi sur les stupéfiants" (ATF 124 IV 44 E2b + 120 IV 256 E2a + 95 IV 179 E1).

Le mot "production", selon la LStup. qui est une loi commerciale, doit être compris au sens commercial : pour la production d’une substance ou d’une préparation, il est nécessaire de disposer d’un minimum de matière première. Quelques grammes de chanvre ne suffisent pas pour la production d’extrait, de teinture, etc. (mutatis mutandis : quelques abricots ne suffisent pas à la production d’abricotine).

La LStup., comme la loi sur les denrées alimentaires (LDA), est une loi réglant le commerce et la vente à des tiers de marchandises. La LDA n’est pas applicable aux aliments produits et consommés en privé ; de même, la LStup. n’est pas applicable à la production et à la consommation privée, et encore moins si cette production est destinée à l’automédication (l’automédication est un droit fondamental).

Les "stupéfiants", selon la LStup., sont des substances et préparations somnifères et analgésiques qui engendrent une dépendance : "On entend par stupéfiants des produits ordinairement utilisés comme médicaments" (voir la définition des stupéfiants dans le message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale ; FF 1932, page 524). Un médicament est une "substance ou une préparation" (article 3, Loi sur la pharmacopée, 812.21 et article 1 bis - Règlement du 25.05.1972, OICM ; 812.21), qui est obtenue par processus de fabrication. Une substance, selon la LStup., est donc un produit pharmaceutique et thérapeutique. Les stupéfiants à base de chanvre sont donc les quatre substances et préparations thérapeutiques, sous forme galénique, ("prêt à l’utilisation") (article 1, Règlement OICM ; RS 812.22) suivantes, produites par l’homme : "Extrait, teinture, huile, haschich" (LstupO. - OFSP - appendice a + d ; RS 812.121.2).
Dans la LStup., le mot chanvre désigne les sommités fleuries de la plante chanvre. Celles-ci ne sont ni des substances, ni des préparations (préparation : voir article 1 de la LStup.), elles n’ont pas été produites (mais cultivées) et ne se présentent pas sous une forme galénique. Le chanvre, en tant que tel, n’entre pas dans la définition pharmacologique de stupéfiants et ne peut donc être considéré en soi comme un stupéfiant au sens de la LStup.
C’est ainsi que le chanvre, mentionné à l’article 19, chiffre 1, est obligatoirement une matière première au sens de la loi, donc forcément une matière de base pour la production des quatre préparations mentionnées dans la liste des stupéfiants : extrait, teinture, huile, haschich (LstupO. - OFSP, appendice a, RS 812.121.2). Ainsi, si le chanvre est matière première pour la production d’extrait, de teinture, d’huile ou de haschich, il est "considéré comme un stupéfiant" (art. 1 alinéa 2 LStup.), c’est-à-dire soumis au régime des stupéfiants et donc à l’article 19, chiffre 1, alinéa 2 ("celui qui, sans droit, fabrique, extrait, transforme, etc. "), mais il n’en est pas pour autant devenu une substance, ni une préparation au sens de l’article 1 alinéa 1 LStup. Le chanvre, dans l’article 19, chiffre 1, alinéa 2 LStup., est toujours - obligatoirement - une matière première. Lorsque l’on parle du chanvre qui n’est pas une matière première, on parle du chanvre qui n’est pas destiné à la production d’extrait, de teinture, etc., et qui n’est donc pas soumis au contrôle de la LStup., respectivement à une interdiction. S’il n’est pas destiné à la production de stupéfiants, le chanvre est libre et ses autres utilisations ne nécessitent aucune autorisation.
La consommation directe, par exemple sous forme de thé, est une utilisation du chanvre à des fins autres que la production d’extraits, teintures, etc., comme l’a dit récemment le Tribunal cantonal d’Argovie (annexe 5).

La phrase "celui qui cultive du chanvre en vue de la production de stupéfiants" ne se trouvait pas dans le texte original de 1951 de l’article 19, chiffre 1 de la LStup. (RS 1952, page 247). Cet article a été modifié lors de la révision de 1968, rendue nécessaire à cause de la ratification de la Convention unique de 1961 (Message du Conseil fédéral, FF 1968, page 777), et la phrase suivante ajoutée : "celui qui cultive du chanvre en vue de la production de stupéfiants" (RS 1970 page 11).

On retrouve la même modification dans l’article 8 qui, dans la version originale de la loi de 1951, ne mentionnait pas le chanvre matière première "en vue de la production de stupéfiants". L’interdit, dans le temps, ne concernait que la préparation de résine (haschich) : "La mise à disposition au public de la résine des poils glanduleux du chanvre (haschich) est interdite." (RS 1952, page 243). La phrase "chanvre en vue de la production de stupéfiants" a été ajoutée - également en vertu de la ratification de la Convention unique de 1961 - lors de la révision en 1975 (lettre d nouveau) (Message du Conseil fédéral du 09.05.1973, FF 1973, page 1317). Le chanvre matière première fut alors mis sur la liste des substances qu’il est interdit aux fabriques et maisons de commerce de produire à des fins non-médicales (RS 812.121.2).

Il est intéressant de constater que la phrase "en vue de la production de stupéfiants" avait déjà été proposée en 1951, en version légèrement différente, pour être incluse dans l’article 1 (nouveau) de la LStup. La proposition du conseil fédéral (FF 1951, page 872) était la suivante : "chanvre, utilisé pour la production de substances ou de préparations (...)" - (à comparer avec le texte : "la paille de pavot utilisée pour la préparation des substances ou des préparations...", de l’article 1 LStup.). Le législateur préféra une version simplifiée, n’y laissant que le mot "chanvre". Etant donné les nombreuses applications du chanvre, il était normal que le chanvre incriminé par cette loi ne concerne que la production de substances ou de préparations stupéfiantes (Bulletin sténographique de l’Assemblée fédérale 1951, page 620 : "Avant on disait : "Chanvre pour la production de substances ou de préparations", etc., maintenant on ne dit plus que "chanvre""). Plus tard, en 1975, on ajouta le titre marginal de l’article 1 LStup. "Matières premières", "Rohmaterial", "Matiere grezze", pour souligner le fait que le chanvre doit être tout d’abord une matière première, conditic sine qua non, pour tomber sous contrôle de la LStup. (Bulletin sténographique de l’Assemblée fédérale, 1974, page 1431 ad article 1 LStup.).
Si aucune production d’extrait, de teinture, etc. n’est prévue, il n’y a pas de contrôle du chanvre : "Il n’est pas prévu de contrôler la culture du chanvre comme telle, ni l’utilisation du chanvre à des fins non en rapport avec la production de stupéfiants" (message du Conseil fédéral, du 9 avril 1951 - FF 1951, page 867). De là découle la constatation que toute autre utilisation du chanvre, telle sa consommation sous forme de thé est libre, non soumise au contrôle des autorités et que, n’étant pas une violation de la LStup. elle n’est pas punissable.

Des textes et des documents ressort clairement la volonté du législateur : seul le chanvre considéré comme matière première est soumis au contrôle ou à l’interdiction prévue par la LStup. La culture, l’utilisation et la consommation directe du chanvre qui n’est pas matière première, ne nécessitent aucune autorisation, sont libres et non punissables en vertu de la LStup.

André Fürst

information provenant de l’ASAC

Article modifié le dimanche 27 mars 2005 11:37, Date de parution vendredi 5 septembre 2003 15:46

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