Le chanvre pas que illicite
Info 9
28 novembre 1997 Statuant sur le recours de droit public formé par la société Valchanvre Särl, contre la décision rendue le 3 juillet 1997 par le juge d’instruction du Bas-Valais. (Extraits)
Vu les pièces du dossier d’où ressortent les faits suivants :
Des enquêtes conduites ont révélé que certains produits vendus par la société avaient servi à la consommation illicite de chanvre, certains acheteurs fumant la tisane et le contenu des "coussins thérapeutiques".
Le juge d’instruction pénale du Bas-Valais a décerné un mandat d’arrêt contre M. Rappaz le 6.12.96, la perquisition des locaux de la ferme Rappaz. Environ 2 tonnes de chanvre ont été placé sous séquestre. Le 10.12.96, le juge d’instruction a ordonné l’incarcération immédiate de M. Rappaz ainsi que trois autres personnes, prévenus d’infraction aux art. 19 et 19a ch. 1 LStup. Le 20.03.97, la société a requis le juge d’instruction de lever le séquestre du chanvre, en vue d’honorer des commandes reçues dans l’intervalle, notamment celle, portant sur la livraison de 500 kg de fleurs séchées de chanvre, présentée par la société Wädi-Brau-Huus (WBH) qui brasse de la bière à base de chanvre. Le 27.03.97, le juge d’instruction a rejeté cette requête. Agissant par la voie de recours de droit public, la société Valchanvre Särl demande au Tribunal fédéral de constater la nullité de l’ordonnance de perquisition du 09.12.96, d’annuler la décision du 03.07.97 de lever le séquestre.
Considérant en droit :
Selon la jurisprudence, le séquestre pénal cause un dommage irréparable au sens de l’art. 87 OJ à la personne privée temporairement de la libre disposition des objets ou avoirs séquestrés (ATF 89 I 185 consid. 4 p. 187). Le juge d’instruction a inculpé M. Rappaz et ses employés d’infraction aux 19 et 19a ch. 1 LStup parce qu’ils auraient mis en vente du chanvre sous forme de tisanes et de "coussin thérapeutiques" en sachant que les acquéreurs utiliseraient ces produits dans un but illicite. La question de savoir ce qu’il en est exactement n’a pas à être examinée dans le cadre de la présente procédure qui ne concerne que la levée partielle du séquestre. A cet égard, le juge d’instruction a considéré que le séquestre devait être maintenu essentiellement au motif que le chanvre saisi, présentant une haute teneur en THC, était un stupéfiant au sens de la LStup, qu’il avait été produit en vue d’un usage réprimé par cette loi et que le maintien du séquestre visait à empêcher un tel usage. (Peter Albrecht, Kommentar Strafrecht, Sonderband, Betäubungsmittelstrafrecht, Art. 19 N. 92 et 93).
Le 06.04.95, l’office fédéral de la police a remis aux polices cantonales une informative rappelant que la culture du chanvre dans un autre but que la production de stupéfiants n’est en principe pas soumise à une autorisation, les producteurs étant toutefois invités à cultiver des variantes de chanvre pauvres en THC, afin d’éviter tout risque d’enfreindre la loi. Dans sa circulaire No. 8 du 09.08.96, l’Office fédéral de la santé publique a établi une valeur limite de 0,5 mg de THC/kg pour les boissons alcooliques produites à base de chanvre. Les experts ont indiqué que pour produire un effet cannabinique, il faudrait consommer environ 2200 litres de cette bière dans un bref laps de temps. Sur le vu de ces données qu’il connaissait, le Juge d’instruction ne pouvait affirmer d’emblée, comme il l’a fait, que le chanvre saisi ne pouvait se prêter qu’à un usage illicite. La décision attaquée, dont la motivation est insoutenable, viole l’Art. 22ter Cst. et doit être annulée. Une levée du séquestre ne pourrait entrer en ligne de compte, pour le surplus, que si la société WBH confirmait sa commande et donnait des assurances précises que le chanvre livré serait affecté exclusivement à la production de bière.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral :
Admet le recours dans la mesure où il est recevable, au sens du considérant 3. Annule la décision attaquée. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument judiciaire. Met à la charge de l’Etat de Valais, en faveur de la recourante, une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens. Communique le présent arrêt en copie au mandataire de la recourante et au Juge d’instruction pénale du Bas-Valais.










