Opposition à l’ordonnance pénale du 8 avril 1998
Info 15
| André Fürst Chanvre Info C.P.1 1595 Clavaleyres |
Tribunal d’instruction pénale du
Bas-Valais Dominique Lovey Maison de la Pierre 1890 St.-Maurice |
Concerne : Opposition à l’ordonnance pénale du 8 avril 1998
Je suis accusé d’avoir possédé 1000 g de "marijuana" et 100 g de graines de chanvre. Le chanvre suisse est acheté légalement en Suisse. Le juge d’instruction ne semble pas savoir de quoi il parle. Il y a bien marqué sur les sachets et dans le procès verbal qu’il s’agit de chanvre suisse et si le juge avait un peu plus de connaissances sur la cause, il saurait peut-être la différence entre le chanvre (sativa) et la marijuana (indica) (voir Annexe I, Marijuana et Chanvre indien). En manque de connaissance, il me dénonce d’avoir possédé de la marijuana et pourtant c’était du chanvre suisse (sativa). Ce n’est pas la même chose.
Le juge d’instruction dit, que le chanvre est "un moyen détourné de se procurer de la marijuana". Du chanvre qui devient de la marijuana ?... C’est une spécialité Bas Valaisanne inconnue en Suisse. J’ai donc été jugé pour la possession de marijuana. Ma marchandise était du chanvre naturel qui n’existe pas dans la Loi Fédérale sur les Stupéfiants. Seule la production de stupéfiants est punissable. Comme ma marchandise n’est pas de la marijuana, je ne peux pas être condamné pour possession de marijuana. Ce jugement est en parfaite violation du Droit Fédéral parce que je suis condamné sur des faits qui n’existent même pas. Selon le Droit Fédéral, personne ne peut être condamné s’il n’a rien fait contre la loi. Je demande l’annulation de l’ordonnance et CHF 1000.- de frais de défense (facture à disposition).
Fürst André
Annexe : Marijuana et chanvre indien (Office fédéral de la statistique).
!!! Aquitter par le tribunal cantonal Valaisan !!!










