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Opposition à l’ordonnance pénale du ???

Info 18

André Fürst
Chanvre Info
C.P. 1
1595 Clavaleyres
Greffier du Tribunal de District de la Sarine
Rue des Chanoines 1
1700 Fribourg

Clavaleyres, le 27 septembre 1998

Concerne : Opposition à l’ordonnance pénale du ?
Dans le jugement du 27 mars 1998 l’on s’est tout simplement basé sur l’imagination du l’Agent Aebischer qui croyait que le chanvre trouvé chez moi était de la marijuana parce que selon ses mots, je l’avais "caché dans ma main". Lors de ce jugement, j’ai été jugé pour possession de marijuana. Mais ma marchandise n’était pas de la marijuana. La marijuana, c’est du chanvre indien (dans la définition de l’office fédéral de la statistique "marijuana" veut dire : extrémités florifères du chanvre indien, donc chanvre qui vient de l’Inde). Donc si ma marchandise n’était pas de la marijuana, je ne peux pas être condamné pour possession de marijuana.

Ce jugement est alors en parfaite violation avec le Droit Fédéral. J’ai été condamné sur des faits qui n’existent même pas ; selon la Loi Fédérale, nul ne doit être condamné s’il n’a pas agit contre la loi. Ma marchandise est du chanvre naturel, soit du chanvre paysan (Cannabis sativa) ; ce n’était donc que du chanvre qui n’est pas interdit dans la loi fédérale sur les stupéfiants (LFStup). Selon la LFStup, seule la production de stupéfiants (substances) est interdite. Ce sont donc botaniquement et juridiquement deux choses bien différentes. Juridiquement le chanvre est considéré comme la plante entière et de pareilles plantes poussent et fleurissent grâce à Dieu par millions maintenant dans toute la Suisse sans qu’on ait besoin de demander une autorisation parce que la culture du chanvre est libre en Suisse.

La consommation de chanvre est bonne et n’a pas d’effets secondaires sur la santé (Voir rapport Roques - Ministère de la Santé Publique Française demandé par Bernard Kouchner 1998). J’ai été condamné sur la base de l’Art. 19a.1 de la LFStup et cela parce que j’obtenais et possédais une substance présumée interdite pour l’utilisation personnelle. Pour celui qui possède une substance présumée interdite en quantité minime et destinée à une consommation personnelle, comme cela était le cas pour moi (1,8 g), c’est lArticle 19b qui devrait être appliqué. En fait dans mon cas, où il s’agissait d’une quantité minuscule on devrait même appliquer le chiffre 2 de l’Article 19a. L’Article 19 concerne une transgression, l’Article 19a concerne une infraction ; ce sont deux concepts différents. En ce sens, le droit fédéral a été bafoué puisque dans mon cas on aurait du automatiquement appliquer l’Article 19a LFStup et non pas sans raison l’Article 19 LFStup.

J’ai aussi été condamné parce qu’ils prétendaient que j’étais en infraction à la LFStup du 27 mars 1996 jusqu’au 18 février 1997. Celui qui maintient ceci est ridicule ! L’on suppose que l’infraction existait pendant tout ce laps de temps alors qu’en fait il ne s’agissait que de cinq minuscules consommations. Je ne peux pas être condamné en droit parce que ma consommation était rare. On ne peut pas me reprocher les actes avec certitude. Les connaissances sur l’endroit, le pourquoi et le comment d’une quelconque consommation concrète ne suffisent pas pour la loi. En effet, les actes qui me sont mis à charge doivent être mieux définis dans le jugement. Des précisions sont nécessaires pour tout jugement. Ce qui n’est pas le cas ici.

Par exemple, si un automobiliste raconte qu’il conduit trop vite de temps en temps sur l’autoroute, il n’est pas condamnable pour autant. La loi a été bafouée. Les actes qui m’ont été mis à charge doivent être définis en droit et en justice avec un minimum de certitude et de précision. Tout cela englobe un minimum de connaissances sur les lieux, le pourquoi et le comment afin d’avoir le droit d’ouvrir une enquête. Finalement, on se demande ce que signifie tout ce théâtre pour 1,8 g de chanvre ! En surchargeant les tribunaux vous vous perdez en banalités et c’est comme cela qu’on laisse portes grandes ouvertes à la vraie criminalité !

Le juge Rentsch n’a lui-même pas de connaissance sur le sujet, seule son ignorance sur ce qu’est le chanvre et l’herbe de chanvre se voit. A lire de les "Freiburger Nachrichten&" du 28 avril 1998. Ainsi il maintient que dans mon sang on trouvait de haschisch après que j’aie fumé de l’herbe de chanvre - cela est absurde et kafkaïen, comme de trouver du grand-marnier dans le sang après avoir mangé des raisins sucrées. Le juge de police devrait peut-être avoir une peu plus de connaissances de base sur le chanvre pour ne pas se ridiculiser. Il exige que l’on se plie à la loi en se ridiculisant en bricolant ses décisions, nolens volens.

André Fürst

Article modifié le mardi 16 décembre 2003 11:42, Date de parution mardi 26 août 2003 14:55

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