RECOURS ADMINISTRATIF Fürst André, Chanvre-Info.ch
Recommandé -Tribunal fédéral -Cour de droit public -Av. du Tribunal-Fédéral 29 -Case postale -1000 Lausanne 14
Traduction
Morat, le 20 décembre 2006
Mesdames, Messieurs les Juges fédéraux,
Monsieur André-Peter FÜRST, Grubenweg 1, 3280 Morat, recourant
a l’honneur de vous soumettre le présent
RECOURS ADMINISTRATIF (art. 84 OJ)
au chef de protection contre l’arbitraire et protection de la bonne foi (art. 9 Cst.)
contre le jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal du canton de Fribourg du 13 novembre 2006
CONCLUSIONS
Le recourant demande à la Cour :
1. d’entrer en matière sur le recours administratif.
2. de lever leu jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal du canton de Fribourg du 13 novembre 2006.
3. de renvoyer la cause en première instance pour nouvelle décision au sens des considérants.
4. de restituer au présent recours de l’effet suspensif dans le cadre des mesures provisionnelles.
5. de statuer sans frais.
PREALABLEMENT
1. Le recourant est habilité à ester en justice (art. 40 OJ, conformément à l’art. 14 PCF et l’art. 88 OJ)
2. Conformément à l’art. 189, al. 1, let a Cst, le Tribunal Fédéral est compétent en matière de violation du droit constitutionnel.
3. Il n’existe aucune voie de recours cantonale contre la décision du 13 novembre 2006 de la Cour d’appel pénale du canton de Fribourg. Il s’agit en l’espèce d’une décision cantonale de dernière instance. (art. 86, al. 1, OJ).
4. Le recourant s’élève contre la violation du droit constitutionnel et en particulier contre l’établissement arbitraire des faits pertinents ainsi que contre l’appréciation arbitraire des preuves, conformément à l’art. 9 Cst. Le présent recours est interjeté pour infraction à la loi, conformément à l’art. 84, al. 2 OJ, en l’absence de toute autre de voie de droit auprès du Tribunal Fédéral ou auprès d’une autre autorité judiciaire fédérale (art. 84, al. 2 OJ ; Kälin, La procédure en matière de recours administratif, 2. A., Berne 1994, p. 323 s.).
5. Aux termes de la décision attaquée, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 29 mois de prison ferme, constituant pour lui sans équivoque un préjudice personnel. Le recourant s’élève contre l’établissement arbitraire des faits en lien avec l’art. 8 al. 1, let d et l’art. 19 LStup. C’est à tort qu’il a été condamné pour violation de l’art. 8 al. 1 let. d et de l’art. 19 LStup. S’estimant lésé sur ce point, le recourant est fondé à interjeter recours au sens de l’art. 88 OJ (en lieu et place de nombreux ATF 126 I 187 ss. ; Kälin op. cit., p. 233).
6. Le jugement dûment motivé par la Cour d’appel pénale du Tribunal du canton de Fribourg en date du 13 novembre 2006, a été adressé au mandataire du recourant en date du 23 novembre 2006. Le délai de recours de 30 jours courant jusqu’au samedi 23 décembre 2006 se trouve ainsi prolongé jusqu’au samedi 26 décembre 2006 (art. 32 al. 2 OJ).
Preuve :
Jugement du 13.11.2006, de la Cour d’appel du Tribunal du canton de
Fribourg (Annexe 1)
7. Conformément à l’art. 94 OJ, l’effet suspensif est restitué au présent recours dans le cadre des mesures provisionnelles.
Par lettre du 11 décembre 2006 déjà, le Service pénitentiaire du canton de Fribourg a prié le recourant de se présenter aux Etablissements de Bellevue le jeudi 4 janvier 2007 aux fins de l’exécution de la peine. Une demande d’ajournement de la peine a été approuvée dans l’intervalle, tout au moins jusqu’à ce que le Tribunal Fédéral rende sa décision sur la demande de restitution de l’effet suspensif.
Force est de constater en l’espèce qu’en cas d’exécution de la peine, le recourant court un risque important de préjudice supplémentaire, notable et irréparable. En effet, en cas de levée du jugement par la Cour d’appel du Tribunal cantonal de Fribourg, et du prononcé d’un nouveau jugement par cette dernière, une réduction significative de la peine est envisageable. Il y a lieu, en l’espèce, d’éviter que le recourant ne purge maintenant déjà une peine privative de liberté, laquelle pourrait s’avérer plus longue que celle pour laquelle il serait effectivement et finalement condamné.
Pour ces motifs, l’effet suspensif doit être restitué dans le cadre du présent recours.
Preuves :
Lettre du Service pénitentiaire du 11.12.2006 (Annexe 2)
Lettre du Service pénitentiaire du 20.12.2006 (Annexe 3)
EN FAIT
1. Par décision du 28 avril 2004, le Juge d’instruction du canton de Fribourg a rendu les conclusions de l’enquête menée contre le recourant pour infraction à la loi sur les stupéfiants (LStup) et pour bris de scellés et les a transmises au Tribunal criminel d’arrondissement du district du Lac.
2. La procédure devant le Tribunal criminel du district du Lac s’est limitée aux événements portant sur les années couvrant la période de 1998 à 2002. La procédure portant sur les événements des années 2003 et 2004 a été renvoyée en instruction.
3. En date du 24 août 2005, le Tribunal criminel du district du Lac a rendu son verdict pour infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants à Morat et dans divers endroits, au cours de la période allant de 1998 à 2002, en application de l’art. 19, al. 2 let.c LStup (chiffre 1 du dispositif de jugement).
3.1 Le recourant a été acquitté du grief de bris de scellés (cf. chiffre 2 du dispositif de jugement).
3.2 Le recourant a été condamné à une peine de 29 mois de prison ferme, sous déduction de 23 jours de détention préventive effectuée entre le 30 mai 2000 et le 21 juin 2000. La peine a été considérée comme peine globale, partiellement au titre de peine complémentaire liée au jugement rendu par le Tribunal du canton du Valais du 23 mai 2000 (chiffre 3 du dispositif de jugement).
3.3 Le sursis d’une peine d’emprisonnement prononcé par le Tribunal du canton du Valais en date du 23 mai 2000 a été révoqué (chiffre 4 du dispositif de jugement).
3.4 Le sursis de la peine d’emprisonnement infligée par le Juge de police du district du Lac en date du 4 septembre 2003 n’a pas été révoqué (chiffre 5 du dispositif de jugement)
3.5 Le recourant a été condamné à verser à l’Etat de Fribourg une somme de Fr. 150’000.— au titre de créance compensatrice (chiffre 6 du dispositif de jugement).
3.6 Les stupéfiants saisis ont été confisqués et détruits. Les biens saisis ont été confisqués et portés en compte de la créance compensatrice en faveur de l’Etat (chiffre 7 du dispositif de jugement).
3.7 Les émoluments se montant à Fr. 6’000.— pour frais de procédure dus à l’Etat de Fribourg, ainsi que les débours restant encore à définir ont été mis à la charge du recourant (chiffre 8 du dispositif de jugement).
4. Un recours en réforme interjeté par le recourant contre le jugement de première instance a été rejeté par la Cour d’appel pénale du Tribunal du canton de Fribourg en date du 13 novembre 2006.
Violation du droit constitutionnel (art. 9 OJ)
1. Toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi (art. 9 Cst).
2. Il y a arbitraire lorsque l’autorité considère dans sa décision, des faits clairement en contradiction avec la réalité, qui reposent sur une erreur notoire ou s’inscrivent de manière flagrante à l’encontre de la notion de justice. En l’espèce, il ne suffit pas que le jugement se révèle insoutenable dans son argumentation uniquement. Une annulation ne se justifie que si le résultat s’avère anticonstitutionnel (en lieu et place de nombreux ATF 129 I 58).
Selon la pratique constante du Tribunal fédéral, il y a arbitraire dans l’usage du droit lorsque la décision cantonale attaquée se révèle à l’évidence insoutenable, qu’elle se pose clairement en contradiction avec la situation concrète, qu’elle viole de manière grossière une norme ou un principe juridique incontesté ou qu’elle s’inscrit de manière flagrante à l’encontre de la notion de justice. Le Tribunal fédéral n’annule toutefois pas une décision au seul motif que son argumentation est insoutenable ; encore faut il qu’une autre solution justifiable ou adéquate apparaisse (ATF 131 I 473)
3. La Cour d’appel résume sous chiffre 2 let. 3 en page 6 de son jugement les divers résultats d’analyse des échantillons de produits de chanvre.
Les échantillons de produits de chanvre reçus du recourant en appel en date du 18 septembre 1998 ont révélé une teneur en THC de 1 à 11% (act. 5000, 5002). Ces analyses ont été effectuées par l’institut de médecine légale de l’université de Berne (IMLB) ;
Une autre analyse de produits à base de chanvre menée par l’Institut de Police Scientifique et de Criminologie de Lausanne (IPSC), a révélé une teneur en THC de 0.02 à 0.28% sur 26 des 52 tests et de 0.35 à 37.1% dans le cas des 26 tests restants (act. 5003, 5023, 5042-5052) ;
Selon un rapport intermédiaire de l’IMLB, les six tests effectués sur les fleurs de chanvre jusqu’au 20 septembre 2002, ont révélé une teneur en THC de 2 à 10% et les 27 tests effectués sur le thé de chanvre, une teneur en THC de 0.003 à 1.5% (act. 5062) ;
Une autre analyse effectuée par l’IMLB le 2 septembre 2002 sur le chanvre saisi, a révélé une teneur en THC de moins de 0.1% à 35% (5064 ss.) ;
D’autres tests effectués le 2 septembre 2002 sur le chanvre saisi, ont donné des valeurs de THC de 1 à 7% (act. 5070) ;
Enfin, l’IMLB a testé du chanvre saisi en date du 5 novembre 2002. Les résultats d’analyse ont révélé des valeurs de 2 à 6% de THC ( act. 5083).
4. La première instance a retenu que l’IMLB a effectué à chaque fois les tests de teneur globale en THC au moyen de la méthode HPLC (act. 5065 ss.) ; et qu’en revanche, l’IPSC n’a effectué qu’un seul et unique test de teneur en delta 9 THC au moyen de la méthode de la gaschronomatographie (act. 5042ss.)
Il s’est avéré incontestable, pour les juges du Tribunal cantonal, que les mesures de teneur en THC ont été effectuées au moyen de méthodes différentes par les deux instituts mandatés à cet effet et ont porté sur des contenus différents. Partant, les résultats fournis par l’IPSC révèlent une teneur en THC inférieure à ceux communiqués par l’IMLB. Le recourant objecte que la première instance n’ayant pas abordé la question des méthodes d’analyse, elle se fourvoie, comme c’est le cas en particulier au chiffre 3.1 de la décision attaquée (chiffre 2 let. c page 6 du jugement).
4.1 S’agissant des méthodes d’analyse utilisées et des teneurs en THC testées, les juges de première instance s’en sont simplement référés à la décision 1P.440/2004 du 9 décembre 2004, du Tribunal fédéral.
Dans dite décision, il n’appartenait toutefois aux juges fédéraux que d’examiner, sur la base d’un recours administratif, si les droits de la défense avaient été restreints. La défense a dénoncé que ce que l’on entendait par « Teneur globale en THC » était peu clair. Renvoyant aux développements de l’expertise du 18 mai 2004 de l’Institut de médecine légale de Berne (IMLB), le Tribunal fédéral a considéré cette notion suffisamment explicite (chiffre 5.2 du jugement du 9.12.2004). Outre le fait qu’à ce stade, la portée du réexamen aurait probablement pu se limiter à l’ arbitraire dans le cas d’un recours administratif, le cas examiné par le Tribunal fédéral se présente de manière totalement différente. Dans la procédure du recourant, le même chanvre a été testé par deux instituts de médecine légale indépendants et reconnus, lesquels non pas seulement procédé par deux méthodes différentes, mais ont également analysé une teneur en THC différente. Les analyses différenciées ont donc également donné des résultats différenciés. Il ne peut être déduit du jugement du Tribunal fédéral du 9 décembre 2004 que c’est la teneur totale de THC qui doit être mesurée, et non celle de la teneur en delta 9 THC, afin de déterminer la limite à laquelle un produit de chanvre est considéré comme stupéfiant au sens de la loi sur les stupéfiants.
Il ne s’agit pas, dans la présente procédure, d’exposer la notion de „teneur total en THC“. Il s’agit bien plutôt de fixer une fois pour toute quelle méthode doit être utilisée et quelle teneur en THC doit être analysée.
4.2 La Cour d’appel ne pouvait s’en référer ainsi simplement aux développements de la première instance. Elle aurait dû se poser la question de savoir quelle méthode est à utiliser et quelle teneur en THC, de la teneur totale en THC ou seulement la teneur en delta 9 THC, il y avait effectivement lieu d’examiner.
La décision attaquée a également refusé, à tort, la requête du recourant pour qu’un examen de la teneur en THC du chanvre confisqué soit effectué dans un lieu professionnel indépendant et neutre (chiffre 1 let. e, page 4 du jugement). A cette occasion, l’expert du tribunal aurait pu livrer des renseignements importants sur la question des méthodes de mesure à appliquer et sur la teneur en THC à examiner.
4.3 Eu égard aux méthodes de mesure contradictoires et aux résultats différenciés en résultant quant aux valeurs de THC, il est tout simplement inacceptable, en l’absence d’examen de la part de la première instance, que la plus grande partie du chanvre mis en circulation par le recourant puisse tomber sous le coup de la loi sur les stupéfiants et puisse être utilisée comme stupéfiant. Il appartenait aux juges cantonaux de dire laquelle des deux méthodes de mesure était retenue comme valable et applicable dans ce cas. Parallèlement, ils auraient dû expliquer pour quelles raisons l’autre méthode n’était pas pertinente.
Il se peut que les résultats fournis par l’IMLB aient tacitement été considérés comme décisifs dans la décision attaquée, puisque, selon les juges, la plus grande partie du chanvre aurait pu être utilisée comme stupéfiant. En l’espèce, les juges cantonaux ont alors manqué à leur devoir d’argumentation, pièce maîtresse du droit d’être entendu (Hauser, Schweri, Hartmann, Droit pénal suisse, 6ème A., § 55 N. 22 ss.).
Pour ces motifs, la décision attaquée est arbitraire.
4.4 En outre, les juges de première instance ont violé le principe « in dubio pro reo » relatif à la règle d’appréciation des preuves ancrées dans l’art. 32 al. 1 Cst et dans l’art. 6 chiffre 2 JICRA . Le juge pénal ne peut pas se déclarer convaincu de l’existence d’un état de faits défavorable pour l’accusé, si, en toute objectivité, il subsiste des doutes que cet état de faits s’est effectivement déroulé de la manière alléguée. Ce principe est violé si le juge accuse en dépit de doutes considérables, ou, qu’en l’absence de doute ou d’accusation et en raison de circonstances concrètes, il aurait raisonnablement dû avoir des doutes importants. (ATF 120 Ia 31, 124 IV 88, 127 I 38, 129 I 58 ; Hauser, Schweri, Hartmann, op. cit., 6. A., § 54.13).
Les résultats d’analyse fournis par l’IPSC ont révélé une valeur en THC inférieure à 0.3% sur 26 des 52 tests menés (jugement chiffre 2 let. b page 6 ). Ceci met en lumière qu’au moins la moitié du chanvre mis en circulation par le recourant n’a pas dépassé la limite fixée par le Tribunal fédéral. Les autorités judiciaires de première instance n’ayant pas clarifié laquelle des deux méthodes était applicable dans le cadre de la production des moyens de preuve, seul le principe du „doute profitant à l’accusé“ peut être appliqué en la matière. Il s’en suit qu’aux termes de l’art. 19 LStup, il ne peut être objectivement question, tout au plus, que de la moitié du chanvre vendu et du chiffre d’affaire obtenu par le recourant.
5. Au vu de l’ensemble des considérants, il s’avère que même en présence de méthodes différenciées, la plus grande partie du chanvre traité par le recourant en appel pourrait être utilisée comme stupéfiant (chiffre 2 lit. c page 6 s. du jugement).
Le recourant en appel allègue que les conclusions du juge de première instance sont arbitraires pour les raisons suivantes.
6. La décision attaquée mentionne sous chiffre 2 let. c que l’IPSC n’a pas seulement analysé des fleurs, mais également des déchets, des fleurs moisies ou des tiges, à l’encontre de l’IMLB qui n’a pratiquement analysé que des fleurs de chanvre souvent tirées de petits sacs emballés, ce qui a eu une influence sur la teneur en THC établie.
6.1 Eu égard au „rapport final d’expertise sur l’affaire chanvre-info“, cette supposition des juges de première instance s’avère erronée (act. 5049).
Il est mentionné entre autre :
"les soussignés se sont donc principalement intéressés aux parties florales présentes dans les saisies mélangées et ont extrapolé le pourcentage en THC mesuré au poids de l’ensemble de la saisie, en négligeant les parties pauvres en THC."
6.2 L’IPSC n’a analysé que des fleurs de chanvre sans déchet, ni fleurs moisies, ni tiges, comme il a été prétendu par erreur. Le résultat obtenu a, certes, été recalculé par la suite sur la quantité totale. Le fait est que seul les fleurs riches en THC ont été utilisées pour l’analyse et non les déchets pauvres en THC. Si l’ensemble des plantes de chanvre confisquées avaient été analysées, on aurait obtenu des valeurs THC plus basses. En outre, il ressort des listes act. 5046 à 5048 qu’il n’est pas question, dans les tests, de mélange ou de restes de produits à base de chanvre, mais de fleurs pures.
7. En outre, selon le jugement attaqué, les acides THC devant également être pris en considération, l’IPSC a été amené à la conclusion que dix autres essais révélaient des valeurs THC de plus que 0.3% (chiffre 2 let. c page 6 f. du jugement).
7.1 L’IPSC n’a manifestement pas mesuré la teneur THCA. La teneur en acide est apparemment activée par chauffage ou par la fumée (act. 5049).
Dans leur rapport, les experts mentionnent toutefois encore ce qui suit à ce sujet :
"Vu son instabilité le THCA n’est pas disponible en standard et une mesure quantitative précise n’est pas possible dans le cadre de la mission."
7.2 Bien qu’une mesure quantitative exacte ne soit pas possible selon l’expert, l’évaluation de la teneur en THC a été augmentée de 1,5 à 2 fois en fonction des qualités psychoactives libérées au chauffage des matières. Il s’agit, en l’espèce, ni d’un mesurage, ni d’une définition sérieuse de la teneur en THC. Les experts ne parlent en la matière que d’une estimation et d’une supposition. L’augmentation de la valeur THC en fonction de l’acide THC n’est ainsi pas fondée scientifique-ment et n’est prouvée par aucune expérience. En outre, la teneur réelle en THC parvenant à l’organisme du fait de fumer, reste pour l’heure une question encore obscure.
7.3 Pour toutes ces raisons, les experts de l’IPSC s’en sont tenus, à juste titre, à la teneur en THC réellement mesurée. Ces valeurs ont été portées sur les listes act. 5046 ss. En l’état, ces valeurs ne sauraient toutefois simplement être augmentées de 1/1/2 ou 2 fois en défaveur du recourant.
8. A l’occasion des débats devant la cour d’appel en date du 13 novembre 2006, le mandataire du recourant a déposé une ordonnance No. 1164/89 rendue par la commission (CEE) en date du 28 avril 1989 pour la mise en œuvre du règlement relatif aux modalités d’aide concernant le lin textile et le chanvre. Le chiffre 6, annexe c de dite ordonnance, présente en détail la manière dont les tests de laboratoire doivent être préparés. Il en découle qu’ aux fins du test, le tiers supérieur des plantes est retiré pour la détermination de la teneur en delta 9 THC. Seul les tiges et les graines sont séparées de ce tiers. Ce matériel ainsi préparé est alors mis à sécher en four à 40°C jusqu’à l’obtention d’une constance de poids.
8.1 Il découle d’un document du 25 mars 1999 de l’Office fédéral de la police remis à l’occasion de l’audience principale devant le Tribunal d’arrondissement du district du Lac en date du 24 août 2005, que les laboratoires des instituts de médecine légale de Suisse utilisent, en conformité au règlement CEE 1164/89, les méthodes applicables à tous les pays européens pour la mesure de la teneur en THC.
8.2 Ces deux documents mettent en lumière que les tests de chanvre ne peuvent être effectués qu’à une température de 40°C. Selon l’annexe du rapport rendu par l’IPSC (act. 5051) les tests de chanvre du recourant ont toutefois été effectués à 80°C pendant 120 minutes. Eu égard aux directives et pratiques en vigueur en Suisse notamment, cette température est beaucoup trop élevée. Le chauffage trop élevé des tests de chanvre a pour conséquence une teneur plus élevée en THC, ce qui libère plus d’acide THC (cf. rapport des experts de l’IPSC dans act. 5049).
8.3 En conséquence, force est de constater que les valeurs mesurées sur delta 9 THC sont plus élevées que si les tests de chanvre avaient été menés à une température de 40°C seulement.
9. Si l’on se réfère aux explications données sous chiffres 5 à 8 et contrairement aux explications du juge de première instance, les résultats différenciés des deux instituts IPSC et IMLB n’ont pas tenu compte du fait que l’IPSC a également analysé des déchets et des tiges et n’a pas pris en considération l’acide THC. Ces conclusions doivent être considérées comme arbitraires. Les résultats différenciés sont surtout dus à l’application de méthodes de mesures différentes. En outre, les valeurs de THC qui ont été analysées ne sont pas les mêmes.
10. Les juges cantonaux ont tenté de prouver sur la base des circonstances suivantes que le chanvre mis en circulation par le recourant était un stupéfiant (chiffre 2 let. c page 7 du jugement).
"Il ressort également du dossier que le chanvre était vendu en petites quantités de 20 à 100 grammes, que le prix de vente est resté à peu près tout le temps le même et que le débit était bon ".
10.1 Le recourant a également vendu du chanvre en plus grandes quantités à certains de ses clients. Ainsi, à titre d’exemple, Jean- Louis Lauze a-t-il acheté une fois 6 kg de chanvre bio pour seule- ment FF 9’000.— auprès du recourant (act. 4201 ss.) ;
Lors d’un achat auprès du recourant, Jacques Paillard a acheté 290 gr. de chanvre (act. 4211) ;
Si la conclusion des juges de première instance se base sur la quantité de chanvre vendue comme indication de son utilisation en tant que stupéfiant, elle s’avère tout simplement inexacte et donc arbitraire.
10.2 De 1998 à 2002, le prix de vente du chanvre vendu par le recourant s‘est constamment maintenu à un niveau très bas. La page d’accueil de chanvre-info , informait les consommateurs qu’on ne pratiquait ni prix de marché noir, ni prix exorbitant (act. 2511).
En 1999, le prix moyen des différentes sortes de fleurs de chanvre se situait entre Fr. —.80 à Fr. 2.— (act. 2512, 5508).
En 2000 le prix de vente est resté le même que l’année précédente (act. 2550, 2643).
Il ressort de ces listes de prix de ventes que les prix pour les sortes de chanvre identiques de même qualité est toujours resté bas. Le recourant ne demandait en moyenne que Fr. 2.-par gramme.
Une comparaison avec l’offre de produits de chanvre similaire sur le marché, démontre que le chanvre vendu par le recourant l’était à un prix très bas. Ce prix de vente se situait très en dessous du prix usuel du marché.
Il se trouve ainsi par exemple que François Reusser a vendu 1 kg de chanvre pour un prix de Fr. 7’000.—. Ceci porte le prix du gramme à Fr. 7.—. Ce prix de vente se situe dès lors à plus de 300% au-dessus de celui pratiqué par le recourant (act. 2764).
Pour 200 grammes de chanvre,Stéphane Lauper a payé Fr. 400.— auprès du recourant. Un autre producteur de Marly demandait le prix faramineux de Fr. 350.— pour une petite quantité de 100 grammes. A Berne ou à Fribourg, les prix pour 4 grammes de chanvre s’élevaient à Fr. 50.—, c’est-à-dire plusieurs fois les prix de vente pratiqués par le recourant (act. 2780).
Jean-Louis Lauze a acheté 6.3 kg de chanvre pour le prix de FF 9’000.— auprès du recourant. Il a payé en France, pour une quantité de chanvre inférieure à 2.5 kg, le prix faramineux de FF 7’000.—(act.4203).
Dimitri Arzan a payé auprès du recourant un prix de Fr. 100.— pour une quantité de 40 grammes de chanvre. Dans les magasins de chanvre de Bâle, on demandait 300.— Euro pour 60 grammes de chanvre(act. 4208).
10.3 En comparaison avec d’autres producteurs et magasins de chan- vre, le prix de vente constamment bas du recourant, prouve que son chanvre était faible en THC. Contrairement aux allégations de la décision attaquée, le prix de vente n’est pas un argument qui indique que le chanvre du recourant a été utilisé comme stupéfiant.
11. Les juges de première instance ont du admettre qu’une partie du chanvre vendu par le recourant était plutôt faible. Ils indiquaient parallèlement que de nombreuses sortes de chanvre emballé lors de la récolte de 2001 présentaient une teneur en THC de 10% et plus (chiffre 2 let. c page 7 du jugement ; act. 4038 und 5066 s.). Ces résultats provenaient toutefois de mesures de teneur totale en THC et non de la teneur en delta 9 THC. Comme il ressort des mesures différenciées effectuées par l’IMLB et l’IPSC, les valeurs de la teneur totale en THC sont 10 fois élevées que celles de la teneur en delta 9 THC. (comparatif act. 5065, no. 43/44/46 et act. 5048, no. 45/46/49)
12. Selon les juges cantonaux, une partie du chanvre vendu aurait été consommé comme stupéfiant (act. 4201 s., 4207, 4208, 4211 s., 4216, 4211 ; chiffre 2 let. c page 7 du jugement).
En l’espèce, il est fait référence aux déclarations de MM. Jean Louis Almé Albert Lauze, Jean-Michel Droz, Dimitri Arzan, Jacques Paillard, Matthias Sprenger et Alberto Ledda. Les procès-verbaux de la majeure partie de ces personnes ne sont toutefois pas versés au dossier pénal. Il s’agit seulement de rapports de la police cantonale rédigés lors de dépositions des dites personnes. Le recourant a déjà contesté le contenu des dits rapports devant la Cour d’appel. Comme les procès-verbaux de déposition des dites personnes ne se trouvent pas dans le dossier pénal, il n’est pas possible d’examiner si leurs dépositions ont été transcrites correctement. Le risque existe que des points importants aient été ignorés ou que le contenu des allégations ait été faussé. Pour ces raisons, dits rapports de police ne peuvent être mis à la charge du recourant.
Il est naturellement impossible pour le recourant de garantir de manière absolue qu’aucun de ses clients n’envisageait de consommer le chanvre comme stupéfiant. La première instance ne pouvait toutefois conclure sur la base de quelques rares procès-verbaux, que la grande partie du chanvre mis en circulation par le recourant pouvait être consommé comme stupéfiant, sans tomber dans l’arbitraire.
13. Enfin, les lettres de confirmation que les clients devaient signer comme engagement à ne pas utiliser le chanvre comme stupéfiant et la remarque du recourant selon laquelle, conformément à l’art. 19b Lstup, celui qui se borne à préparer pour lui-même la consommation de stupéfiants ou à permettre à des tiers d’en consommer simultanément en commun, après leur en avoir fourni gratuitement, n’est pas punissable s’il s’agit de quantités minimes, justifieraient la prise en compte d’autres faits dans un jugement à l’égard du recourant, conformément à l’art. 19 Lstup. (chiffre 2 let. c page 7 du jugement).
13.1 Le formulaire selon lequel le chanvre ne saurait être consommé comme stupéfiant n’a été utilisé qu’en 1998. En l’espèce, il s’agissait pour le recourant de protection de la jeunesse. Le recourant voulait éviter la mise en contact précoce des jeunes avec du chanvre, comme on l’observe dans le cas de l’alcool. (page 6 s. du procès-verbal du 24.8.2005). Selon le recourant, les jeunes ne supportent pas les boissons faiblement alcoolisées. Il en va de même avec le chanvre à faible teneur en THC vendu par le recourant. Il ne peut toutefois pas en être déduit que le chanvre du recourant a été utilisé comme stupéfiant entre 1998 et 2002. En outre, dit formulaire n’a plus été en usage depuis 1999.
13.2 L’art. 19b Lstup a été mentionné sur le formulaire à signer durant le premier exercice de 1998. En l’espèce, celui qui se borne à préparer pour lui-même la consommation de stupéfiants ou à permettre à des tiers d’en consommer simultanément en commun après leur en avoir fourni gratuitement, n’est pas punissable s’il s’agit de quantités minimes.
Contrairement à l’avis de la première instance, la consommation non punissable de chanvre à titre privée en quantités minimes n’est pas prisée. Le texte de loi parle seulement de préparation pour propre consommation ou de fourniture gratuite de stupéfiant pour une consommation simultanée en commun. Le recourant n’a toutefois pas remis de chanvre gratuitement et n’en a pas consommé en commun avec ses clients. Ainsi, le simple renvoi audit article de loi ne peut être fait au motif que le chanvre vendu par le recourant peut être utilisé comme stupéfiant. Cette conclusion de la première instance doit être considérée comme arbitraire.
14. La décision attaquée a également abordé de manière arbitraire le dol éventuel du recourant en rapport avec l’art. 19 Lstup (chiffre 3 let. page 7 s. du jugement).
En l’espèce, la première instance a simplement repris les motifs du Tribunal d’arrondissement du district du Lac du 24 août 2005. Au demeurant, les juges cantonaux s’en sont référés à leurs développements en rapport avec la partie essentielle des faits de l’art. 19 Lstup pour approuver le dol éventuel.
14.1 Comme déjà mentionné sous chiffre 11, les déclarations du recourant de septembre 1998 selon lesquelles les analyses de son chanvre auraient présenté des valeurs en TCH entre 0.6 et 1.4% (chiffre 3 let. b en page 9 ; act. 4006), se rapportent à la teneur totale en THC et non à la teneur en delta 9 THC (act. 4038).
14.2 On ne peut déduire des deux mesures prises par le recourant qu’il y a eu un éventuel dol (chiffre 3 let. B page 9 du jugement).
S’agissant des observations du formulaire selon lesquelles le chanvre ne peut être consommé comme stupéfiant, renvoi est fait sous chiffre 13.1.
14.3 La reproduction de l’art. 19b Lstup sur le formulaire à signer ne suffit pas à elle seule pour reprocher au recourant un éventuel commerce supposant le dol éventuel (chiffre a let. b page 9 du jugement). Le texte de loi n’a rien à voir avec les activités du recourant. Il n’a ni donné son chanvre gratuitement à ses acheteurs, ni consommé avec eux.
14.4 Le prix de vente soit disant élevé ne correspond pas aux réalités (chiffre 3 let. b page 9 du jugement). Conformément au chiffre 10, le recourant a clairement vendu son chanvre aux prix en usage sur le marché suisse.
14.5 Jean Louis Aimé Albert Lauze a payé au recourant le prix de FF 9’000.— pour 6.3 kg de chanvre. Il a payé en France, pour une quan- tité de chanvre très inférieure à 2.5 kg, le prix faramineux de FF 7’000. Il en ressort que le chanvre du recourant était très faible en teneur THC, sans quoi le chanvre aurait été vendu à un prix plus élevé (act. 4203). En outre, l’acheteur Lauze a déclaré qu’il utiliserait le chanvre du recourant également à des fins médicales (act. 4202). En l’espèce, les allégations concernant l’acheteur Lauze ne sauraient prouver le dol éventuel (chiffre 3 let. b page 9).
14.6 Les procès-verbaux de déposition du cas Benoît Casagrande n’ont pas été versés au dossier. La première instance se réfère simplement à un rapport de police (chiffre 3 let. b page 9 du jugement ; act. 4205). Il ressort de ce rapport que Casagrande a reçu une plus grande quantité de chanvre d’un fournisseur. Il apparaît toutefois que ce fournisseur n’est pas identique au recourant. Le recourant réfute en conséquence, que Benoît Casagrande ait commandé du chanvre chez lui par le truchement d’un fournisseur. Le recourant n’a pas connaissance d’avoir donné l’ordre à une tierce personne de livrer du chanvre à un certain Benoît Casagrande. Si Benoît Casagrande a effectivement commandé du chanvre à un fournisseur, rien ne prouve qu’il s’agit de chanvre du recourant. En l’espèce, la première instance s’est référée de manière arbitraire à un rapport de police concernant Casagrande, pour reprocher à tort au recourant un commerce supposant le dol éventuel.
14.7 Les procès-verbaux de déposition des acheteurs supposés Paillard, Sprenger, Ledda et Arzan ne sont pas versés au dossier pénal. Si l’édition de ces procès-verbaux n’a pas été exigée par la première instance, les prétendues déclarations des dits acheteurs ne peuvent être utilisées à la charge du recourant. Il appartient aux autorités d’instruction de rassembler les moyens de preuve à charge. Il n’appartient pas à l’accusé de verser au dossier pénal les éventuels moyens de preuve à charge. En se basant uniquement sur des rapports de police, aussi bien la première instance que la Cour d’appel ont apprécié les preuves de manière arbitraire. Ceci ne peut être contesté par le biais de la libre appréciation des preuves (chiffre 3 let. b page 9 du jugement).
14.8 S’agissant de l’utilisation du chanvre à des fins médicales, la décision attaquée allègue que la consommation de chanvre tombe sous le coup de la loi sur les stupéfiants lorsque la teneur de THC est supérieure à 0.3%. On ne saurait en outre prétendre, en présence d’un chiffre d’affaire d’environ 5.7 millions de francs, que la majeure partie de la clientèle a utilisé le chanvre vendu pour soulager ses douleurs.
Il ressort du fichier de la clientèle du recourant ainsi que des attestations médicales versées au dossier, que l’âge de la majeure partie de ses clients se situe autour de 40 ans et qu’ils n’ont pas utilisé le chanvre comme stupéfiant, mais pour atténuer leurs douleurs. En outre, le chanvre figurait sur la liste des médicaments à la fin 2001 encore, et pouvait être donné contre prescription médicale. Le recourant pouvait ainsi vendre son chanvre en toute légalité aux patients sur ordonnance médicale entre 1998 et 2001.
15. L’IPSC a rendu son rapport final concernant la teneur en THC du chanvre confisqué le 16 août 2000 (act. 5045 ss.). En revanche, les résultats d’analyse de l’IMLB n’ont été fournis que deux ans plus tard, à savoir en 2002. Le premier rapport est daté du mois de septembre 2002 (act. 5062 ss.). En l’espèce, le recourant n’a eu connaissance des résultats d’analyse de l’IMLB au plus tôt qu’en automne 2002. La présente procédure pénale ne portait toutefois que sur l’examen de cas concernant les années de 1998 à 2002. La récolte de chanvre de l’automne 2002 n’a toutefois été vendue que l’année suivante, en 2003. Ainsi, s’agissant des événements à examiner dans la présente procédure, le recourant n’avait connaissance que des résultats d’analyse de l’institut de Lausanne, selon lesquels la moitié des tests effectués se situaient en dessous d’une teneur en THC de 0.3%. En l’espèce, d’un point de vue subjectif, l’établissement d’un dol éventuel ne saurait se justifier dans le cas du recourant, au-dessus de la moitié du chanvre qu’il commercialisait.
16. En résumé, il ne saurait être conclu, en présence des résultats d’analyse différenciés de l’PSC et de l’IMLB, que la plus grande partie du chanvre vendu par le recourant puisse être consommée comme stupéfiant. En outre, les circonstances énumérées par la première instance ne permettent pas de conclure que le recourant a rempli de manière objective et de manière subjective, les conditions énoncées à l’art. 19 LStup.
En conséquence, le jugement de la cour pénale d’appel du Tribunal du canton de Fribourg du 13 novembre 2006 est levé au sens des considérants et la cause est renvoyée en première instance pour nouveau jugement. De par la cassation du jugement attaqué, il appartient également à la première instance de se prononcer à nouveau sur la peine (chiffre 4, pages 9 et 10 du jugement) ainsi que sur la hauteur de de l’indemnité (le chiffre 5 à la page 10 du jugement).
Eu égard aux raisons mentionnées par le recourant, le recours administratif est recevable, le jugement attaqué levé et la cause renvoyée en première instance pour nouveau jugement.
Veuillez croire, Mesdames et Messieurs les Juges fédéraux, à l’expression de ma haute considération.
André-Peter FÜRST
Annexes : 1. Jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal de Fribourg du 13.11.2006. 2. Lettre du Service pénitentiaire du 11.12.2006 3. Lettre du Service pénitentiaire du 20.12.2006











