Statut juridique de la médication au chanvre et prescription médicale de préparations à base de chanvre en Suisse
Le point de vue officiel du Département de l’Intérieur (DFI) est que les préparations à base de chanvre (cannabis) sont strictement interdites aux médecins en Suisse (sauf dans le cadre des essais actuels, mis en route par le DFI). Des médecins voulant prescrire des préparations à base de chanvre - ces médicaments étant souvent l’unique remède efficace - se sont vus éconduire par l’Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP), qui a évoqué une poursuite pénale. Le chanvre serait une substance interdite par la loi, non reconnue par l’Office inter cantonal de contrôle des médicaments (OICM). Aucun médecin n’aurait le droit de le prescrire. Un médecin qui prescrirait une préparation à base de chanvre, sans être en possession d’une autorisation spéciale de l’OFSP, commettrait une entorse à la loi. Également la personne (le pharmacien) qui, sur la base d’une telle prescription, fournirait cette préparation.
L’OFSP a pourtant tort : Le chanvre n’est, selon la loi, pas une substance interdite aux médecins ; les préparations à base de chanvre étaient inscrites sur la liste ABC de l’OICM jusqu’en automne 1998 - depuis, le contrôle a été supprimé, tout médecin en Suisse, qui exerce sa profession sous sa propre responsabilité, peut sans autorisation se procurer et dispenser des préparations à base de chanvre dans les limites de sa profession.
La loi fédérale sur les stupéfiants est une loi qui ne règle que la fabrication et le commerce de spécialités pharmaceutiques. Cette loi ne touche en rien la liberté du médecin de prescrire des stupéfiants. La loi actuelle accorde aux personnes vouées aux professions médicales, le droit de se procurer des stupéfiants si elles exercent leur profession à titre indépendant ou sous la responsabilité d’un autre praticien. Comme le domaine de la santé est du ressort exclusif des cantons, il s’ensuit que la Confédération n’a pas de compétences pour légiférer, voire limiter le droit d’un médecin de prescrire les médicaments à base de chanvre qui sont nécessaires. Or, aucun canton n’a édicté d’interdiction ou de restriction sur l’usage médical de préparations à base de chanvre, et tous s’en tiennent au principe légal qui veut que chaque médecin, cantonalement établi, peut faire usage de tout médicament nécessité par l’état de son patient, préparations à base de chanvre y comprises : Les médecins inscrits ont le droit de prescrire tous médicaments, et d’utiliser toutes les ressources thérapeutiques, sans aucune restriction. La LStup laisse donc toute liberté au médecin de décider par lui-même de l’usage de préparations à base de chanvre lorsque celles-ci sont justifiées par l’exercice conforme aux prescriptions de la profession médicale. Cela est confirmé dans une lettre, signée du président de la chambre d’accusation et membre de la cour de cassation du Tribunal fédéral. La loi (LStup) ne comporte aucune restriction quantitative ou qualitative quant à l’usage médical de médicaments à base de chanvre, si ce n’est que le médecin est tenu de ne les dispenser ou prescrire que dans la mesure admise par les besoins du patient. La Confédération n’a pas de base constitutionnelle pour légiférer sur la médication prescrite par les médecins, mais elle peut contrôler les fabriques et maisons de commerce qui fabriquent des préparations à base de chanvre ou en font le commerce : La base même du contrôle officiel (LStup) est l’obligation qu’ont les maisons et les personnes d’obtenir une autorisation pour fabriquer ou faire le commerce des préparations à base de chanvre. Les médecins sont exemptés de ce contrôle. La Confédération a interdit la production et la distribution commerciale, à fins non médicales, de certains stupéfiants comme l’opium à fumer, la diacéthylmophine, certains hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25), ainsi que les préparations cannabiques. Ainsi, il n’est pas permis de commercer avec ces produits, mais le médecin n’est pas touché par cet interdit, car un cabinet médical n’est ni une fabrique, ni une maison de commerce, mais le lieu où s’exerce une profession libérale de santé. En Suisse, le médecin n’a aucune autorisation à demander à l’OFSP pour prescrire une médication à base de chanvre, du moment où elle est nécessaire. Pour se fournir en préparations à base de chanvre, le médecin fait soit une simple demande à une pharmacie ou à une maison commerciale, soit produit lui-même la substance (préparation magistrale).
Les médecins et les dirigeants responsables d’une pharmacie publique ou d’un hôpital qui exercent leur profession sous leur propre responsabilité, peuvent, sans autorisation, se procurer, détenir, utiliser et dispenser des préparations à base de chanvre dans les limites que justifie l’exercice, conforme aux prescriptions de leur profession.
En Suisse, les médecins qui sont autorisés à exercer leur activité, peuvent se procurer les stupéfiants dont ils ont besoin auprès d’une pharmacie publique, sur commande écrite et signée par eux-mêmes. Les pharmaciens d’officine peuvent délivrer des préparations à base de chanvre sur commande écrite d’un médecin habilité à exercer sa profession.
Les conventions internationales :
Selon l’OFSP, les conventions internationales interdiraient la prescription médicale de préparations à base de chanvre. Or, cela est faux, car toutes les conventions internationales sur les stupéfiants, ratifiées par la Suisse (Convention internationale de l’opium, 1924 ; Convention internationale relative aux stupéfiants, 1927 ; Convention internationale pour limiter la fabrication de stupéfiants, 1931 ; Convention pour la répression du trafic illicite, 1936 ; Convention unique sur les stupéfiants, 1961) ne réglementent que le trafic et commerce de stupéfiants, mais en aucun cas l’usage médical : Reconnaissant que l’usage médical des stupéfiants demeure indispensable pour soulager la douleur et que les mesures voulues doivent être prises pour assurer que des stupéfiants soient disponibles à cette fin. (préambule de la Convention de 1961…) Ainsi donc, il n’existe aucune Convention internationale, ratifiée par la Suisse qui interdise l’usage médical de préparations à base de chanvre prescrites par un médecin.
L’automédication en Suisse :
La LStup est une loi qui réglemente seulement le commerce et la distribution commerciale des préparations à base de chanvre, mais pas leur production pour l’usage privé à fins thérapeutiques : En Suisse, chaque citoyen peut librement fabriquer ses propres médicaments pour son usage privé. Le droit à l’automédication fait partie des droits individuels et il n’y a, à cet effet, aucune autorisation préalable à demander, aucune restriction non plus pour les ingrédients entrant dans la composition du médicament privé. Ainsi, toute personne établie en Suisse peut librement cultiver du chanvre en vue de la fabrication de médicaments pour sa consommation à titre privé exclusivement. En revanche, il lui est interdit d’en faire du commerce, c’est-à-dire d’en vendre.










