THC et LStup
- Historique
- Le principe actif est la résine
- Formation de delta 9-THC
- Delta 9-THC, un produit de synthèse
- Extraction de delta 9-THC en laboratoire
- Taux de THC
- Pas de taux limites pour le principe actif dans la LStup
- Les taux limites de delta 9-THC sont des corps étrangers dans la LStup
- Définition du stupéfiant
- Absence de scientificité des taux " delta 9-THC "
- Taux limite " 0,3 % de THC "
- LStup exempte de THC
Jusqu’en 1993, année de la réintroduction de la culture locale de chanvre (sativa)
par l’Association Suisse des Amis du Chanvre (ASAC), la substance delta 9-tétrahydrocannabinol
(delta 9-THC) était un terme totalement inconnu des profanes, des juristes,
des policiers et des juges, et elle ne figurait dans aucun avis de contravention
ou jugement.
Dans la Loi sur les stupéfiants (LStup) elle-même, il n’est nulle part question
de delta 9-THC. Et néanmoins à partir de 1995, de premières dénonciations de
la police - par la suite aussi des décisions judiciaires - se fondent exclusivement
sur une dite " teneur en THC " [plus exactement : une teneur en delta 9-THC]
ainsi que sur la supposition que la culture et la vente de plantes de chanvre,
de chanvre et de produits dérivés du chanvre ayant une " teneur en THC supérieure
à 0,3 % " sont en contradiction avec la LStup. On croit donc que le législateur
peut interdire le constituant naturel d’une plante : " Le principe actif interdit
présent dans la plante (THC) (...) " (Cour de cassation du Tribunal fédéral.
Arrêt du 14.07.1998 (6 S. 374/1998), page 4). " Aussi nombre de juges d’instruction
et de juges pénaux sont-ils d’avis que les plantes de chanvre, le chanvre et
les produits dérivés du chanvre ayant " une teneur en THC supérieure à 0,3 %
peuvent être utilisés abusivement comme stupéfiants ", que cette " aptitude
du chanvre à l’extraction de stupéfiant " constitue un motif de faute et de
peine, donc que de telles marchandises sont des " stupéfiants au sens de la
loi ", des " substances interdites ". Il est décidé en conséquence que la culture
et la vente de chanvre sous la LStup, voire même la plante tout entière, sont
interdites et condamnables si et dès que la valeur de 0,3 % de THC est dépassée
: " Étant établi que la teneur en THC (...) du chanvre était de 2,5 % et qu’il
pourrait donc être utilisé comme stupéfiant, d’autres explications ne s’imposent
pas " (décision de la Chambre pénale du tribunal cantonal de St Gall du 17.11.1999,
page 4).
2. Le principe actif est la résine
L’opinion généralement répandue est que le principe actif du chanvre est le
delta 9-tétrahydrocannabinol. Mais il n’en est rien : selon la Loi sur les stupéfiants
(LStup) et la science (pharmacologie), le principe actif est " la résine des
poils glanduleux " (art. 1 LStup).
La LStup est une loi sanitaire portant sur la fabrication et la vente de substances
qui ont un effet psychotrope et provoquent la dépendance ; elle est donc tributaire
des découvertes en pharmacologie (science des médicaments). La substance delta
9-THC n’est pas mentionnée dans la Loi sur les stupéfiants. A juste titre car
selon la pharmacologie, le principe de l’effet du chanvre ne repose pas sur
l’action d’un seul des quelque 60 cannabinoïdes attribués au chanvre (le delta
9-THC, par exemple), mais sur l’interaction de ces cannabinoïdes (delta 3, 6,
8, 9-THC, delta 9-tétrahydrocannabinol, cannabigérol etc.) et leur interaction
avec d’autres éléments. En conséquence, la LStup désigne comme principe actif
du chanvre non pas le delta 9-THC mais " la résine des poils glanduleux du chanvre
" (art. 1, alinéa 2, lettre b, chiffre 3 LStup). Cette définition juridique
du principe actif du chanvre est définitive, elle a une validité générale et
oblige les sujets juridiques de même que les juges.
3. Formation de delta 9-THC
Dans la plante vivante de même que dans la plante sèche, les cannabinoïdes tels
que le delta 9-THC sont présents uniquement sous leur forme inactive
d’acides carboxyliques (le C2H5OH se présente uniquement sous sa forme inactive
de sucre). Sous l’effet de la chaleur (à partir de 100 degrés), ces acides se
transforment partiellement en principes actifs (le sucre se transforme plus
tard en C2H5OH actif sous l’effet de la chaleur [distillation]). Mais il n’est
pas permis d’affirmer que les acides carboxyliques sont identiques à la substance
delta 9-THC (le sucre de raisin n’est pas identique au C2H5OH). Au points de
vue juridique et pharmacologique, les acides carboxyliques ne sont pas du delta
9-THC. Les " teneurs en THC " avancées par divers instituts sont des attestations
incorrectes car elles n’ont pas été trouvées dans le chanvre lui-même à analyser,
elles en ont été extraites au moyen d’une préparation du chanvre.
4. Delta 9-THC, un produit de synthèse
En 1951, le législateur ne connaissait pas encore le delta 9-THC puisque cette
substance n’a été identifiée qu’en 1964 et fabriquée artificiellement (synthétisée)
en 1968 par le Pr. Mechoulam, Israël. Le delta 9-THC n’est pas mentionné dans
le texte de la LStup et n’en est donc pas une caractéristique intégrante. Le
1er juillet 1970, la substance de synthèse delta 9-THC a été incluse dans l’index
des substances de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) (Ordonnance sur
les stupéfiants de l’OFSP ; OStup-OFSP) et classée dans le groupe des hallucinogènes
(Ordonnance sur les stupéfiants). Le THC de l’ordonnance de l’OFSP n’est
pas un produit naturel mais une substance entièrement synthétique, comme d’ailleurs
toutes les autres substances classées dans le groupe des hallucinogènes. L’OStup-OFSP
ne fait donc état que de ce delta 9-THC synthétique, car le delta 9-THC " naturel
" n’existe pas puisque les cellules de la plante n’en produisent pas elles-mêmes
(pour comparaison : les raisins ne produisent pas de C2H5OH [alcool éthylique]).
Vouloir extraire du delta 9-THC du chanvre relève de l’impossible. Le chanvre
mûr peut bien contenir des quantités infimes de delta 9-THC, qui sont produites
spontanément sous l’effet du soleil, du dessèchement et du vieillissement, mais
elles sont inactives et sans importance au point de vue judiciaire (les raisins
mûrs contiennent des quantités infimes de C2H5OH dues à la fermentation naturelle).
5. Extraction de delta 9-THC en laboratoire
On a immergé le chanvre dans un solvant (du méthanol par exemple) et on l’a
fortement chauffé (230 degrés), provoquant ainsi une décarboxylation des acides
carboxyliques (dissolution des acides et fission du CO2), de manière à donner
naissance à la substance delta 9-THC dans la préparation. On ne peut cependant
pas certifier, sans aller à l’encontre de la vérité scientifique, que le delta
9-THC obtenu par des manipulations en laboratoire est un constituant du chanvre
(le C2H5OH obtenu par distillation du sucre de raisin n’est pas un constituant
du raisin et le cognac n’en est pas un non plus). Si l’on calcule uniquement
la teneur en delta 9-THC de la plante de chanvre (teneur en C2H5OH du raisin),
on obtient des résultats moyens de seulement 0,06 % de delta 9-THC (analyses
de l’IRM Berne, 04.10.94) ; (le raisin ne contient en moyenne que 0,05 %
de C2H5OH). Mais avec exactement le même chanvre, la méthode de préparation
décrite ci-dessus augmente de jusqu’à cent fois les taux de delta 9-THC, qui
passent à 5 % (analyses de l’IRM Berne, 23.12.97) ; (les taux de C2H5OH
sont également centuplés par la distillation : le cognac contient 45 % de C2H5OH).
6. Taux de THC
Des " taux de THC ", jusqu’alors inconnus des juristes comme des profanes, apparaissent
pour la première fois en 1995 dans différentes recommandations des Offices fédéraux
de la police (OFP), de l’agriculture (OF) et de la santé publique (OFSP), recommandations
qui seront plus tard promues au rang d’ordonnances. Or les recommandations des
offices fédéraux n’ont pas un caractère obligatoire au point de vue pénal :
" Les recommandations représentent, en principe, des opinions publiées par les
offices sur l’interprétation des textes de loi en vigueur, elles sont crées
pour obtenir une harmonisation des pratiques des différentes administrations.
La qualification pénale doit être recherchée ailleurs. " (ATF, ASA 66 (97/98),
pages 316 et suiv.). Cette qualification, à savoir la qualification de stupéfiant,
peut-elle être fournie par la Loi sur les denrées alimentaires (LDAl) ? Non,
car en vertu de l’art. 2, la LDAl n’est " pas applicable aux substances
et produits soumis à la législation sur les médicaments ". Étant donné que
le THC est déjà soumis à l’ordonnance de l’OFSP sur les stupéfiants et que celle-ci
est partie de la législation sur les médicaments, il ne reste plus de marge
pour l’application de la LDAl au THC. Seule la LStup est et reste déterminante
en matière de chanvre.
La substance delta 9-THC n’étant pas partie intégrante de la LStup, elle ne
constitue pas une caractéristique d’un fait de cette loi justifiant une faute
et une peine : " La loi prévaut " (Cour de cassation du Tribunal fédéral,
arrêt du 14.07.98 (6 S. 374/1998), page 4).
7. Pas de taux limites pour le principe actif dans la LStup
Puisque la teneur en principe actif est sans importance pour la définition d’un
stupéfiant, la LStup n’indique pas non plus de taux limites pour la teneur en
principe actif, ni pour l’opium, les amphétamines, la cocaïne, la morphine etc.
ni, à fortiori, pour le chanvre. Quand et dans quelles conditions une substance
(concrètement : le chanvre) est soumise au contrôle prévu par la LStup, ou est
interdite, ne dépend donc pas d’une teneur en principe actif (concrètement :
le delta 9-THC) mais uniquement de l’utilisation qui est attribuée au
chanvre : " La teneur en THC n’est absolument pas déterminante " (arrêt de
la Cour de cassation du Tribunal fédéral du 27.01.00, 6 P. 240/1999, page 13)
et " Ne sont déterminants ni la variété ni la teneur en THC mais l’utilisation
" (OFSP dans les Freiburger Nachrichten du 16.03.00). La seule utilisation
qui est soumise au contrôle de l’État est la production (extraction) licite
ou illicite d’extraits ou de teintures, c’est-à-dire de substances et de préparations
galéniques [prêtes à l’emploi], donc de produits qui conviennent à l’insensibilisation
[rendent insensibles à la douleur ; soporifiques] (voir art. 1 de la LStup).
Donc, si l’intention n’est pas de produire (d’extraire) des extraits ou des
teintures, le chanvre échappe au contrôle de l’État : " Comme il ressort
des termes [de la loi], l’intention n’est pas de faire surveiller par les autorités
la culture du chanvre en soi ou l’utilisation du chanvre à d’autres fins que
pour la production de stupéfiants " (Feuille fédérale Berne, le 15 avril
1951). Une utilisation à d’autres fins que la production de stupéfiants
est, par exemple, la fabrication de tisane de chanvre, de succédané de tabac,
de cosmétiques et de denrées alimentaires.
8. Les taux limites de delta 9-THC sont des corps étrangers
dans la LStup
Les taux limites de delta 9-THC sont des corps étrangers dans la LStup et par
conséquent, ils ne peuvent pas servir de critère pour l’interprétation de la
loi. En l’absence d’une base juridique, la phrase du Tribunal fédéral " A partir
de quelle teneur en THC un produit du chanvre (plus exactement : un produit
de l’herbe de chanvre) doit être considéré comme un stupéfiant et ne peut plus
être mis en circulation " $$ (arrêt de la Cour de cassation du Tribunal fédéral
du 13.03.00, page 4 ; 6 P. 29/2000). Il y a 50 ans, en 1951, lorsque le
législateur a inclus le chanvre [indien] dans la Loi sur les stupéfiants révisée,
il a défini de manière suffisamment précise pour la sécurité du droit ce qu’il
faut entendre par " stupéfiant " en matière de chanvre et quand le chanvre est
soumis au contrôle prévu par la LStup, sans attendre pour cela le terme de "
delta 9-THC " qui est apparu 20 ans plus tard.
9. Définition du stupéfiant
Au sens de la LStup, un stupéfiant en matière de chanvre est une substance
ou une préparation, concrètement une teinture ou un extrait (art. 1 LStup),
qui est extraite du chanvre (" les sommités florifères et fructifères séchées
de la plante [de chanvre] femelle ", Pharmacopea Helvetica, Ed. Quinta, No.
429). Selon la LStup et la pharmacologie afférente, des plantes ou des parties
de celles-ci, par exemple la plante de chanvre ou le chanvre, ne sont pas
des stupéfiants. Une plante (de chanvre) et son herbe ne sont ni une substance,
ni une préparation, ni une teinture ni un extrait et, par conséquent, elles
ne sont pas non plus des stupéfiants. Selon la LStup, le chanvre " est considéré
comme " un stupéfiant lorsqu’il est matière première destinée à l’extraction
de substances et de préparations (art. 1, alinéa 2 LStup). " Est considéré
comme " ne signifie pas que le chanvre est un stupéfiant, mais seulement que
le chanvre est traité comme un stupéfiant (par comparaison : les raisins
ne sont pas seulement servis à table mais sont aussi matière première pour l’extraction
d’alcool. Juridiquement parlant, les raisins font partie des alcools lorsqu’ils
sont utilisés de manière illicite pour l’extraction d’alcool. ) La LStup stipule
clairement, d’une manière qui ne nécessite pas d’interprétation, que c’est seulement
l’extraction d’extraits et de teintures à partir du chanvre qui soumet
ledit chanvre au contrôle prévu par la LStup en sa qualité de matière première.
Mais s’il n’y a pas extraction d’extraits ou de teintures, le contrôle de l’État
sur le chanvre est superflu (Feuille fédérale Berne, le 15 avril 1951).
10. Absence de scientificité des taux de "delta 9-THC"
Les taux de THC prêtent à confusion car ils sont caractérisés par une absence
de scientificité à maints égards. Ainsi selon des indications officielles (OFP,
OFA, OFSP), les variétés recensées dans le catalogue des variétés de l’OFA (jusqu’à
"0,3% de teneur en THC") sont inoffensives car elles "ne permettent pas
l’extraction de stupéfiants". Mais il n’en est pas ainsi et c’est pourquoi
tant le Tribunal fédéral, selon lequel toutes les variétés de chanvre [donc
aussi celles figurant dans le catalogue des variétés de l’UE/de l’OFA (Tribunal
fédéral, 1994)] sont "betäubungsmitteltauglich" (aptes à servir de stupéfiant),
que le ministère allemand de l’Agriculture : "Nous avons connaissance de ce
qu’une teneur en THC de 0,2 à 0,3 pour cent peut avoir des effets euphorisants" (Stuttgarter Zeitung du 26 juin 1994) sont d’un autre avis. D’autre
part les États-Unis, très sévères en matière de chanvre, fixent la limite de
l’innocuité du THC non pas à 0,3% mais carrément six fois plus haut, donc à
1,7 % ("Journal of International Hemp Association", 1995) et l’Office
fédéral de la santé publique (OFSP) la place même vingt fois plus haut, donc
entre 4 et 10% dans le cas de l’ingestion (biscuit, tisane etc.) et entre
2 et 4% dans le cas de l’inhalation (lettre de l’OFSP du 23.02.1998).
Le Tribunal fédéral se prononce autrement : "Pour les denrées alimentaires,
la limite se situe entre 0,00002 et 0,005% suivant le produit" (Tribunal fédéral,
2000). Selon lui, la consommation en plein air des variétés hybrides Felina,
Fibrimone, Futura (THC < 0,3%) serait illicite car ces variétés dépassent de
cent fois la valeur de 0,005% (...).
L’OFA affirme que les variétés recensées dans son catalogue et subventionnées
(Felina 34, Fedora 19, Futura 77 etc.) ont une "teneur en THC" toujours inférieure
à 0,3%. Ces indications sont incorrectes : la teneur en THC des variétés susmentionnées
a été analysée par l’Université de Berne et elle dépassait largement le taux
de 0,3% puisqu’elle se situait entre 1,2% et 3% (" La Confédération",
1996).
Nota bene : le chanvre agricole et industriel de Suisse a également des taux
qui culminent à "0,3% de THC" - le chanvre indien (alias "marijuana") qui
sert au "kif" contient entre "9 et 17% de THC" (Televisione della svizzera
italiana. "Fax" : "profumo di canapa" - 22.10.1998).
L’opinion généralement répandue est qu’une teneur en delta 9-THC de 0,3% est
un motif de peine. Mais il n’en est pas ainsi : dans la LStup, la teneur en
delta 9-THC de 0,3% n’est pas une caractéristique d’un fait et cette teneur,
dont quelques juges estiment qu’elle justifie une faute et une peine, n’a rien
de commun avec la systématique, l’objectif et le but de la LStup (" protection
de la santé publique ").
Le taux limite "0,3% de THC" est une norme étrangère purement agraire, qui
est sans importance pour la médecine humaine (voir ci-dessous). Il s’agit d’une
valeur limite qui a été édictée en 1984 pour l’appréciation des champs de chanvre
destinés à des fins industrielles (fabrication de papier), dans le but d’obtenir
des subventions de la Communauté économique européenne (Règlement (CEE) No.
2059/54 du 16 juillet 1984) et que l’Office fédéral de l’agriculture (OFA)
a adoptée 14 ans plus tard sans modifications, en même temps que le catalogue
afférent des variétés de l’UE, dans le cadre du rapprochement de l’UE et de
l’adaptation des normes suisses à celle de l’UE (lettre de l’OFA, 06.05.1994 ; et Catalogue des variétés de chanvre de l’OFA). Aussi l’OFA ne paie-t-il
des subventions que pour les variétés figurant dans la liste mentionnée. Il
n’est toutefois pas obligatoire de respecter la limite de 0,3% de THC, sauf
si l’on désire des subventions fédérales (OFSP, 03.07.95 et 19.06.95
et lettre de l’OFA 28.09.95). Étant donné que dans le domaine du droit
pénal, la loi ne doit jamais être interprétée à l’appui d’une norme étrangère,
extérieure à la loi suisse (" Pas de peine sans loi ", art. 1 du Code pénal
suisse, CPS), l’invocation d’une " teneur en THC " est déjà réprouvée en soi
et de plus, contraire à la loi car elle a lieu à l’entier détriment de l’accusé.
L’art. 1 du CPS interdit en effet expressément l’application en justice de normes
pénales étrangères, et ce en faveur de l’accusé. La "teneur en THC" n’en est
pas moins devenue aujourd’hui le critère de toutes choses, ce qui est la preuve
d’une pénurie d’arguments : Au vu de l’actuelle situation législative, une
condamnation n’est plus possible sans "teneur en THC".
Dans la loi sur la peine accessoire, de même que dans la loi sur la peine principale,
les normes doivent être formulées de manière précise et sans ambiguïté, sinon
la sécurité du droit n’est pas garantie et le sujet juridique fidèle à la loi
ne sait pas à quoi s’en tenir pour rester innocent et impuni. Comme nous l’avons
démontré plus haut, la "valeur limite de THC" mentionnée dans les décisions
judiciaires est imprécise, non scientifique et de plus, elle n’est même pas
partie intégrante de la LStup. "La loi [LStup] est déterminante" a encore
affirmé le Tribunal fédéral en janvier 2000 (arrêt de la Cour de cassation
du Tribunal fédéral du 27.01.00, 6 P. 240/1999, page 13). Par conséquent,
il est incompréhensible que quelques mois plus tard, les mêmes juges fédéraux
aient érigé la norme agraire européenne de 0,3 % de THC en norme d’interdiction
absolue entérinée par le Tribunal fédéral en matière de législation pénale concernant
la santé publique (arrêt de la Cour de cassation du Tribunal fédéral du 13.03.00,
page 4 ; 6 S. 29/2000). On a l’impression que les juges fédéraux ont accordé
la priorité à l’alignement sur les normes de l’UE. Si l’on voulait appliquer
l’arrêt du Tribunal fédéral dans la pratique, ceci équivaudrait quasiment à
une interdiction du chanvre agricole et industriel traditionnellement cultivé
en Europe centrale. Une telle interdiction existe, depuis 20 ans déjà, dans
l’ensemble de l’UE où seule est autorisée la plante hybride croisée dans les
années 50 (Fibrimone, Fedora, Felina etc.), plante qui ne convient absolument
pas aux applications industrielles - à l’exception de la fabrication de papier
- et qui est par conséquent sans valeur pour l’agriculture et l’industrie suisses.
("Comme il n’y a aucune possibilité d’écoulement, les récoltes sont brûlées", expertise de l’Union suisse des paysans du 7 mars 2001). Une interdiction
du chanvre agricole et industriel local naturel (sativa), qui est aujourd’hui
librement cultivable et non soumis à une autorisation, est une intervention
grave dans le droit fondamental de la liberté économique, qui est garanti par
la Constitution. De telles interventions doivent - ainsi le veut la Constitution
fédérale suisse - être prévues par la LStup elle-même. "Les restrictions graves
[de droits fondamentaux] doivent être prévues par une loi" (art. 36 Restrictions
des droits fondamentaux). La LStup ne prévoit pas de restriction de ce genre
(sous la forme d’un "taux limite du THC de 0,3%"). Ce n’est pas au tribunal
de modifier sans cesse un droit qui ne nécessite manifestement pas d’interprétation
et d’accomplir une évolution du droit. En s’attachant au THC, les juges fédéraux
se sont arrogé une compétence juridictionnelle qui appartient au législateur
fédéral et ils ont conduit à une dissolution totale des valeurs dans l’application
de la LStup en matière de chanvre. C’est pourquoi le jugement du Tribunal fédéral
"0,3% de THC" du 13 mars 2000 doit être considéré comme erroné et
il doit être rejeté.
"Les tribunaux cantonaux doivent, par principe, examiner librement les questions
juridiques qui leur sont soumises, sans considération du Tribunal fédéral"
(décision du Tribunal fédéral 112 II 32).
Librement - et en respectant uniquement la Loi suisse sur les stupéfiants qui
est exempte de THC, raison pour laquelle ils se distancient nettement de la
norme européenne "0,3% de THC".
Jean-Pierre Egger, licencié en droit, avocat, président de l’ASAC










