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Vade-mecum sur le chanvre et la loi suisse sur les stupéfiants

Cultiver et vendre du chanvre en vue de sa consommation n’est en pas Suisse - au contraire de ce qui est le cas à l’étranger - une infraction à la loi, car la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) traite de stupéfiants et de rien d’autre. Or, le chanvre n’est pas un stupéfiant, sinon une drogue. Drogue et stupéfiant sont juridiquement deux choses bien différentes et qui sont traitées par la loi de deux manières également bien différentes.

Ce qu’est une drogue, ce qu’est un stupéfiant au sens de la LStup est expliqué ci-bas.

La LStup étant une loi régissant la fabrication et le commerce de spécialités pharmaceutiques (médicaments), quelques précisions sur la terminologie utilisée dans la LStup sont utiles pour une compréhension de la loi même. En tant que loi médicale sur des remèdes (Recueil systématique des lois fédérales, RS 812.121), la LStup fait usage de la terminologie pharmaceutique et médicale de la législation fédérale afférente à la santé (RS 81). Cette terminologie est d’usage obligatoire si l’on veut saisir le sens et le but vrai de la LStup et ainsi éviter des erreurs de jugement.

Qu’est-ce que le "chanvre", une "matière première" (de chanvre), une "production" (ou "extraction"), un "stupéfiant" au sens de la LStup et qu’est-ce qu’une "drogue" ?

Une "drogue" (du néerlandais ’droog’ =sec), c’est un médicament naturel non sujet à prescription médicale, élaboré à partir de fleurs, de plantes ou de racines séchées. L’anis, la camomille, le chanvre, l’estragon, le menthe, le tilleul par exemple, sont des drogues. Les drogues les plus usitées se trouvent sur la liste officielle des drogues (Liste E) de l’Office intercantonal de contrôle des médicaments (OICM) et sont définies comme suit : "Lénitif à action bienfaisante générale sur la santé, pouvant être vendu par chacun". Est également une drogue le chènevis (=la graine de chanvre). Pareillement, le chanvre (voir définition ci-dessous) était mentionné sur la Liste E, mais il en a illégalement été écarté dans les années 70 sur intervention de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). La production et la consommation de drogues -chènevis et chanvre y-compris - sont libres et la loi n’y impose aucune restriction. Chacun peut donc, en Suisse, détenir des drogues et en faire usage à volonté. Les drogues officielles sont cependant majoritairement préparées et vendues en droguerie.

Une drogue n’est pas un stupéfiant, un stupéfiant n’est pas une drogue !

Un stupéfiant au sens de la LStup (articles 1, 8, 19, 19 a, 19 b) est obligatoirement le résultat d’une manipulation, donc un produit qui est une spécialité pharmaceutique, c’est-à-dire une substance ou une préparation galénique (du médecin romain Galus = prêt à la consommation). Des plantes, des racines, des fleurs séchées, comme le chanvre par exemple, ne sont pas des produits galéniques. Le chanvre n’étant pas une substance galénique, sa consommation n’est pas touchée par la LStup.

Nota bene : Le terme ’drogue’ est souvent utilisé en lieu et place de celui, seul correct en rapport avec la LStup, de ’stupéfiant’. Le juriste consciencieux évitera cette erreur, puisque le terme ’drogue’ est inexistant dans la LStup (exception faite, dès 1998,de l’art. 8 LStup).

"Chanvre, Hanfkraut, canapa indiana" au sens de la LStup (article 1, alinéa 2, lettre a, chiffre 4 LStup) est la matière première qui est utilisée par les apothicaires et les droguistes pour la production d’extraits et de teintures de chanvre à usage médical. La LStup, en tant que loi fédérale sur des spécialités pharmaceutiques, tire la définition du chanvre d’un autre texte de la législation fédérale sur la santé, à savoir la Pharmacopée, elle-même est une loi fédérale (RS 812.21). Le chanvre y est défini comme suit : "Herba cannabis (chanvre, Hanfkraut, canapa)" : "Sommités florifères et fructifères séchées de la plante femelle" (Pharmacopoéa Helvetica, Editio Quinta, n°429 ). La définition fédérale est d’usage obligatoire pour la lecture de la LStup en matière de chanvre. Le terme "chanvre" n’englobe donc pas, comme le dit erronément le Tribunal fédéral (arrêté du Tribunal fédéral, ATF,du 16.11.1994, non publié), la plante entière, sinon uniquement les sommités fleuries. La plante entière, elle, s’appelle juridiquement "plante de chanvre" (Hanfkrautpflanze) ("Définitions", article 1, alinéa 1, lettre c, Convention unique de 1961 ; RS 1970, page 807).

Le chanvre est, de plus, une drogue médicinale. Une drogue médicinale est une matière première végétale (fleurs, plantes, racines) destinée à la production de spécialités médicales - ainsi, par exemple, le chanvre en vue de la production d’extrait ou de teinture (voir art.1, al.2, lit.a LStup, titre marginal "matière première"), préparations inscrites sur la liste A de l’OICM, retirées illégalement en juillet 1998 sur intervention de OFSP. C’est donc en sa qualité de drogue médicinale seulement que le chanvre, le cas échéant, est mentionné dans la LStup et donc mis sous contrôle étatique. "Le pavot et le chanvre ont été ajoutés au groupe A, [matières premières] qui concerne les drogues" (message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale, FF 1951, page 854, ad (nouveau) article 2 LStup). Etant légalement (Liste E, OICM) un médicament naturel non soumis à ordonnance médicale et vendu librement dans toutes les commerces, une drogue ne saurait légalement être en même temps un stupéfiant. Les stupéfiants, sont des spécialités médicales vendues dans les pharmacies, généralement sur ordonnance. Ce sont des substances et préparations engendrant une dépendance et qui sont inscrites dans la liste des stupéfiants (LStupO article 3, AS 812.121.1). Les drogues (fleurs, herbes, racines) sont ,quant à elles, commercialisables - le nom en soi l’indique déjà - en droguerie et elles sont inscrites sur la liste E des drogues de l’OICM. Juridiquement et pharmacologiquement parlant, la consommation de chanvre est une consommation de drogue et non de stupéfiant. Elle n’est donc pas punissable en vertu de la LStup, laquelle ne vise que les stupéfiants.

Une "matière première", généralement parlé, est une matière qui n’est pas destinée ou pas apte à la consommation immédiate, mais qui doit encore être transformée en un produit fini consommable (voir également l’art 4 de l’ordonnance sur les substances écologiquement dangereuses, RS 814.013 : "Les matières premières sont des substances naturelles, les substances sont des produits finis"). Cette définition économique de la matière première est applicable à la LStup, car celle-ci est une loi sur le commerce (de stupéfiants). Le chanvre "matière première" au sens de la loi (sous-titre marginal de l’article 1, alinéa 2, lettre a de la LStup), ce n’est pas tout chanvre sans distinction, sinon uniquement et spécifiquement le chanvre cultivé ou utilisé dans le but d’en produire un extrait, une teinture, une préparation de résine (alias ’haschisch’) ou de l’huile de résine (comparaison : les fruits sont matière première pour la production d’alcool. Les fruits de table ne sont par contre pas considérés matière première, car il y a consommation directe et aucune production n’a donc lieu). En effet, la consommation est juridiquement une destruction.

Le chanvre ne devient une matière interdite qu’à la seule condition qu’il soit cultivé ou utilisé dans le but arrêté d’une production illicite de stupéfiants (articles 8 et 19 de la LStup) (les fruits ne sont interdits que s’ils sont utilisés pour la production illicite d’alcool). C’est pourquoi dans la "liste des substances interdites" (LStupO-OFSP, appendice d ; RS 812.121.2), ce n’est pas le chanvre en soi, sinon "le cannabis (chanvre) en vue de l’extraction de stupéfiants" qui y est mentionné.
Une production est illicite quand elle est faite à but non médical. Le corps médical (médecins, dentistes, pharmaciens) est autorisé à utiliser des extraits, teintures, etc. de chanvre. La production de chanvre qui leur est destinée est licite (article 9 LStup, Section 2, Professions médicales).

Il est intéressant de consulter la version italienne de l’article 1 de la LStup, lequel parle de "canapa indiana" (chanvre indien) (art. 1 legge federale sugli stupefacenti). Le texte italien reflète le fait que c’est spécifiquement le chanvre indien qui est la matière première dont les apothicaires et les droguistes extraient des substances où élaborant des préparations thérapeutiques, et non pas le chanvre indigène sativa (sativa, latin = semailles, paysan), lequel n’a un effet que faiblement tonique. Pourtant, à l’article 8, alinéa 1, lettre d de la LStup, ce sont tous les types de chanvre (Futura 77, Fedora 19, Felina 34, etc., sativa et indica - ATF du 16 novembre 1994, non publié) qui, pour des raisons préventives et fort raisonnables, sont touchés par la LStup du moment que leur culture vise la production d’extraits, teintures, etc., car ils deviennent de ce fait juridiquement une "matière première" (idem article 19, chiffre 1, alinéa 1 et 2 ss. LStup) (toute culture de fruits servant à la production d’alcool est touchée par la loi).

"Production", au sens de la LStup, veut dire une extraction (voir article 8 LStup : "le chanvre en vue d’en extraire ("canapa per estrane" "zur Gewinnung") des stupéfiants" : "On entend par extraction, l’opération par laquelle on sépare un stupéfiant de la substance ou du composé dont il fait partie", (article 1 de la Convention du 26 juin 1936, Feuille Fédérale, FF 1952, page 570) : "La Convention unique remplace toutes les conventions sur les stupéfiants, (...) la convention de 1936 reste cependant encore en vigueur" (message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale, 20 mars 1968 ; FF 1968, page 825)). Tant qu’il n’y a pas d’extraction, c’est à dire, tant qu’il n’y a pas de produit fini en résultant, il n’y a pas production au sens de la LStup. L’obtention d’un léger effet tonique ou somnolent n’est pas une "production" ("extraction"), car cet effet étant immatériel, il n’est ni substance, ni préparation, et il n’y a pas eu d’extraction.

Nota bene : La production doit être commerciale et viser la vente, car la LStup ne concerne pas l’usage privé, sinon uniquement le commerce et la vente de substances et de préparations médicales (titre de la section 1, chapitre 2 LStup).
En effet la LStup, à l’instar de la loi sur les denrées alimentaires (LDA), est une loi réglant le commerce et la vente de marchandises destinées à des tiers. La LDA n’est pas applicable aux aliments produits et consommés en privé ; de même, la LStup n’est pas applicable à la production et à la consommation privée, et encore moins si cette production est destinée à l’automédication (l’automédication est un droit fondamental supra-légal qui se déduit du droit à l’intégrité corporelle, article 10, chiffre 2 de la Constitution fédérale nouvelle).
Cela se déduit également de la genèse de la loi et de décisions du Tribunal fédéral :

1924 : "C’est un droit de la Confédération que de légiférer sur le commerce des stupéfiants." (...) l’article 69 de la Constitution fédérale peut être utilisé comme base pour rédiger une loi fédérale sur le commerce des stupéfiants." (message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale, FF 1924, n°65, page 286 ss.)
1951 : "On veut toucher le marché illégal, le marché noir" (Bulletin sténographique de l’Assemblée fédérale, 1951, page 627).
1974 : "Le cas des personnes qui s’occupent de commerce est minutieusement traité dans l’article 19 de la LStup." (Bulletin sténographique de l’Assemblée fédérale, 1974, page 1435) et : "Seul le commerce est puni" (conseiller fédéral Hürlimann, idem, page 1458).
& : "Les diverses formes commerciales du cannabis sont soumises à la loi sur les stupéfiants" (ATF 124 IV 44 E2b + 120 IV 256 E2a + 95 IV 179 E1). (a contrario : les formes non commercial ne sont pas soumises à la LStup)

La volonté du législateur est clairement établie :
Si aucune production d’extrait, de teinture, etc. n’est prévue, il n’y a pas de contrôle étatique du chanvre : "Il n’est pas prévu de contrôler la culture du chanvre comme telle, ni l’utilisation du chanvre à des fins non en rapport avec la production de stupéfiants" (message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale, du 9 avril 1951 - FF 1951, page 867). De là découle la constatation que toute autre utilisation du chanvre, non en rapport avec la production d’extraits, teintures, etc. - tel par exemple sa consommation sous forme de thé - est libre.

Le terme "production", au sens de la LStup - qui en soit est une loi commerciale - doit être compris au sens commercial, c’est à dire qu’il est nécessaire, pour la production d’une substance ou d’une préparation, de disposer d’un minimum de matière première. On ne peut donc produire des stupéfiants à partir d’une cigarette de chanvre. Quelques grammes de chanvre ne suffisent pas à la production d’extrait, de teinture, etc. (quelques abricots ne suffisent pas à la production d’abricotine).

Il est intéressant de constater que la phrase "en vue de la production de stupéfiants" avait déjà été proposée en 1951, en version légèrement différente, pour être incluse dans l’article 1 (nouveau) de la LStup. En effet, la proposition du Conseil fédéral (FF 1951, page 872) était la suivante : "chanvre, utilisé pour la production de substances ou de préparations (...)" - (à comparer avec le texte actuel de l’article 1, alinéa 2, lettre a, chiffre 2 LStup : "la paille de pavot utilisée pour la préparation des substances ou des préparations..."). Le législateur préféra une version simplifiée, n’y laissant que le mot "chanvre". Etant donné les nombreuses applications possibles du chanvre, il était normal que le chanvre contrôlé par la LStup ne concernerait que celui destiné à la production de "substances" ou de "préparations" (Bulletin sténographique de l’Assemblée fédérale 1951, page 620 : "Avant on disait : "Chanvre pour la production de substances ou de préparations", etc., maintenant on ne dit plus que "chanvre""). Plus tard, en 1975, on ajouta le titre marginal de l’article 1 LStup, "Matières premières", ("Rohmaterial", "matiere grezze"), pour ainsi souligner le fait que le chanvre doit être une matière première, condition absolument nécessaire pour tomber sous contrôle de la LStup (Bulletin sténographique de l’Assemblée fédérale, 1974, page 1431 ad article 1 LStup).

L’article 8 LStup, en sa version originale de 1951, ne mentionnait pas le chanvre "en vue de la production de stupéfiants". L’interdit, à cette époque, ne concernait que la préparation de résine (haschich) : "La mise à disposition au public de la résine des poils glanduleux du chanvre (haschich) est interdite." (RS 1952, page 243). La phrase "chanvre en vue de la production de stupéfiants" a été ajoutée - suite à la ratification de la Convention unique de 1961 - lors de la révision en 1975 (message du Conseil fédéral, du 9 mai 1973, FF 1973, page 1317). Le chanvre matière première fut alors placé sur la liste des matières qu’il est interdit aux fabriques, maisons de commerce et personne privées de produire à des fins illicites, c’est à dire non-médicales (RS 812.121.2).

L’article 19, chiffre 1 LStup ne contenait pas non plus, en son texte original de 1951, la phrase "celui qui cultive du chanvre en vue de la production de stupéfiants" (RS 1952, page 247). Cet article a été modifié lors de la révision de 1968, rendue nécessaire suite à la ratification de la Convention unique de 1961 (message du Conseil fédéral, FF 1968, page 777), et la phrase suivante lui fut ajoutée : "Celui qui cultive du chanvre en vue de la production de stupéfiants" (RS 1970 page 11).

Les "stupéfiants", généralement parlé, sont des substances aptes à produire un effet somnifère et analgésique. Les stupéfiants au sens de la LStup sont des substances et préparations à effet somnifère et analgésique et qui engendrent la dépendance (toxicomanogènes). "On entend par stupéfiants des produits ordinairement utilisés comme médicaments" (voir la définition des stupéfiants dans le message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale, FF 1932, page 524). Un médicament est une "substance ou une préparation" (article 3 de la loi sur la pharmacopée, RS 812.21 et article 1 bis du règlement de l’OICM du 25 mai 1972, RS 812.21), extraite dans un processus de fabrication. Une substance, selon la LStup, c’est donc un produit pharmaceutique fabriqué par l’homme.

Les substances et préparations thérapeutiques de forme galénique ("prêt à l’utilisation", article 1 du règlement de l’OICM ; RS 812.22) à base de chanvre, produites par l’homme sont les suivantes : "Extrait, teinture, préparation de résine, huile de résine" (LStupO-OFSP, appendices a + d ; RS 812.121.2).

Le terme "chanvre", au sens de la LStup, désigne les sommités fleuries de la plante de chanvre. Les sommités fleuries (le chanvre) n’étant ni une substance, ni une préparation (préparation : voir article 1 de la LStup), et n’ayant pas été produites (mais cultivées) et ne se présentant pas non plus sous une forme galénique, elles (le chanvre), ne répondent pas à la définition légale - et pharmacologique - de stupéfiants et ne peuvent donc être considérées en soi comme un stupéfiant au sens de la LStup.
Si cependant un chanvre donné est cultivé pour ou destiné à la production des quatre spécialités précisées dans l’ordonnance qui accompagne la LStup : extrait, teinture, préparation de résine, huile de résine (LStupO-OFSP, appendice a, RS 812.121.2), il est "considéré comme un stupéfiant" (art. 1 alinéa 2 LStup), (les fruits destinés à la production d’alcool sont considérés comme alcool), c’est-à-dire qu’il est soumis au même régime juridique des stupéfiants et par conséquence aussi à l’article 19, chiffre 1, alinéa 2 LStup ("celui qui, sans droit, fabrique, extrait, transforme, etc. "). Mais ce chanvre la il n’en est pas pour autant devenu une substance, ni une préparation au sens de l’article 1 alinéa 1 LStup. Le chanvre de l’article 19, chiffre 1, alinéa 2 LStup sera donc toujours - obligatoirement - une matière première. Un chanvre donné qui n’est pas une matière première, donc pas destiné à la production d’extrait, de teinture, etc., n’est pas soumis au contrôle de la LStup, respectivement sujet à une interdiction. S’il n’est pas destiné à la production de stupéfiants, le chanvre est libre et ses autres utilisations ne nécessitent aucune autorisation.
Une utilisation du chanvre à des fins autres que la production d’extraits, teintures, etc. est la consommation directe, par exemple sous forme de thé.

Des textes et des documents ressort clairement la volonté du législateur : seul le chanvre considéré comme matière première est soumis au contrôle ou à l’interdiction prévue par la LStup. La culture, l’utilisation et la consommation directe de la drogue chanvre ne nécessitent aucune autorisation, sont libres et non punissables en vertu de la LStup.

Remarques :

- Certains juges de différentes juridictions pensent que le chanvre, qui en soi n’est pas un stupéfiant, le deviendrait du moment qu’il est consommé "comme stupéfiant". Cet argument tombe à faux, car soit un produit est un stupéfiant, soit il ne l’est point - mais il ne peut une fois ne pas l’être et un peu plus tard l’être, tout cela sans même avoir subi de transformation. Un produit qui, ni pharmacologiquement, ni juridiquement, ni d’aucune autre façon n’est un stupéfiant, ne saurait en devenir un par le simple fait qu’on le consomme. Le chanvre, en tant que tel, n’est pas un stupéfiant, mais une drogue. La consommation d’une drogue n’étant pas une infraction à la LStup, laquelle ne concerne que les stupéfiants, elle n’est donc pas punissable en vertu de la LStup. Si l’on avait voulu interdire la consommation directe du chanvre, il aurait fallu que la loi interdise la plante en tant que telle, comme cela est le cas partout à l’étranger (annexe 3).
- Tout citoyen devrait pouvoir lire la loi sans avoir à recourir à un dictionnaire de langues" (Révision LStup, Bulletin sténographique de l’Assemblée fédérale, 1951, page 334).

Ces derniers temps, certains nouveaux termes et expressions relatifs aux chanvre sont apparus, tels que la "Betäubungsmittelfähigkeit" (capacité d’être un stupéfiant) et la "Betäubungsmitteltauglichkeit" (aptitude à servir de stupéfiants). Ces termes inexistants dans la LStup portent à confusion et le bon juriste les évitera. La signification qu’on peut leur attribuer est que le chanvre en question peut servir de matière première pour la production d’extraits, teintures, préparations de résine, huile de résine. Or, cette aptitude n’est pas seulement l’apanage de quelques variétés de chanvre, mais de toutes les variétés, y compris les hybrides du type Fedora 19, Felina 34, Kompolti, etc... (ATF du 16 novembre 1994). On peut à la rigueur entendre par "Betäubungsmittelfähigkeit" et "Betäubungsmitteltauglichkeit" l’effet qu’entraîne la consommation de chanvre sur l’organisme du consommateur, mais il ne s’agit alors toujours pas de l’extraction prévue par la loi, car cet effet est immatériel, il n’a pas été ’extrait’, il n’est donc ni substance ni préparation, ce que doit obligatoirement être un stupéfiant au sens de la loi.

- La question s’est posée de savoir si la consommation directe d’un chanvre médicinal, "matière première et considéré comme stupéfiant", est une consommation de stupéfiants selon la LStup.

La réponse est non, car bien que ce chanvre soit "considéré comme stupéfiant" (art. 1, al. 2 LStup), il n’en est pas pour autant devenu un stupéfiant, sinon qu’il est et reste une drogue médicinale. La consommation de drogues n’est pas réglée par la LStup, sinon par la Liste E de l’OICM, laquelle ne prévoit aucune restriction dans l’usage et la consommation de drogues.

D’ailleurs, la LStup ne dit pas que le chanvre est un stupéfiant, savoir une substance ou une préparation galénique (art 1, alinéa 1 LStup), sinon simplement qu’il est considéré comme ("appartengono" "gehören zu") un stupéfiant (art 1, alinéa 2 LStup) s’il est destiné à la production d’extraits, teintures, préparations de résine ou huile. L’expression légale "chanvre en vue d’extraire des stupéfiants" ou "chanvre en vue de la production de stupéfiants" signifie, sémantiquement parlant, que le chanvre en soi n’est pas un stupéfiant, mais que des stupéfiants peuvent en être extraits.

- Le principe actif du chanvre n’est pas, comme cela se dit depuis peu, le tétra-hydrocannabinol (THC), sinon sa résine : "Le principe actif est la résine des poils glanduleux du chanvre" (art 1, al 2, lettre b, LStup).

En 1951, lors de l’adoption de la LStup, le THC n’était pas encore connu. Ce n’est que quelques années après sa découverte (1964) et sa synthèse (1968) que la substance THC fut inscrite, en 1972, dans la LStupO de l’OFSP. Ainsi, seul le THC de synthèse est mentionné dans la LStupO de l’OFSP : En effet on ne peut extraire de THC du chanvre, puisque celui-ci n’en produit pas (le chanvre séché peut en contenir de manière naturelle en quantité infime et inférieure à 0,1%). La plante de chanvre ne contient donc pas de THC en soi, mais il s’y trouve en revanche des acides inactifs qui peuvent éventuellement, sous l’effet d’une forte chaleur, se transformer partiellement en THC. Ces acides ne peuvent en aucun cas être assimilés juridiquement ou chimiquement au THC. Ainsi, les taux de THC énoncés par divers instituts sont erronés, car ces taux n’ont pas été trouvés dans le chanvre même, sinon dans une altera res, c’est à dire dans une préparation de chanvre : les laborantins ont traité le chanvre avec un solvant, l’ont chauffé à des températures variant de 150 à 250°C, et ont ainsi produit une décarboxylation des acides inactifs, ce qui a entraîné l’apparition de molécules de THC dans la préparation. Il y a donc eu préparation, de sorte que les résultats des analyses ainsi menées induisent en erreur et sont juridiquement faux, car le taux de THC trouvé dans la préparation ne correspond pas au taux effectivement contenu dans la plante (mutatis mutandis : on prend un fruit, on le laisse fermenter, on le distille et le C2H5OH (formule chimique de l’alcool) ainsi obtenu servirait à prouver que le fruit contient lui-même du C2H5OH).

C’est pour ces raisons que la LStup ne se connaît ni THC, ni taux ou pourcentage de THC. Il n’est pas non plus fait mention dans la LStup de différents types de chanvre que seraient le "chanvre industriel, qui contient moins de 0,5% de THC" et "le chanvre à drogues, qui contient plus de 0,5% de THC". Ces taux et expressions, inconnus des botanistes et des juristes il y a quelques années encore, n’ont ni base juridique, ni justification pharmaceutique, et ressortent uniquement de recommandations issues des offices fédéraux de la police (OFP) de la santé publique (OFSP) et de l’agriculture (OFAG). "Les recommandations représentent, en principe, des opinions publiées par les offices sur l’interprétation des textes de loi en vigueur, elles sont créées pour obtenir une harmonisation des pratiques des différentes administrations. La qualification pénale doit être recherchée ailleurs." (ATF, ASA 66 (97/98), page 316 ff). L’application de la LStup ne peut se fonder sur ces normes étrangères à la LStup que sont le THC, son taux ou son pourcentage.

Cette qualification peut-elle faite dans le cadre de la loi fédérale sur les denrées alimentaires (LDAI) ? La réponse est non, car la LDAI n’est "pas applicable aux substances et produits soumis à la législation sur les médicaments" (art 2, par 4, lettre b, LDAI). Or, le THC est lui déjà soumis à la législation sur les médicaments, puisque qualifié de substance hallucinogène, il est mentionné en l’ordonnance de l’OFSP sur les stupéfiants et les substances psychotropes (OStup-OFSP), ordonnance liée à la LStup, elle-même partie de la législation fédérale sur les médicaments (substances thérapeutiques, sérums, vaccins, stupéfiants) (RS 812.1). Il n’est donc pas possible à la LDAI de se prononcer valablement sur le THC, moins encore de procéder à la qualification d’une marchandise ou substance comme stupéfiant, qualification réservée exclusivement à la LStup.

En résumé :
Si le chanvre - quelle que soit son espèce - n’est pas matière première, il n’est pas soumis à la loi sur les stupéfiants. On en déduit que celui qui consomme directement du chanvre, une drogue, donc ne peut être poursuivi pénalement en application de la LStup, laquelle est réservée aux stupéfiants exclusivement.

Remarques finales :
"Le législateur a l’obligation, quand il crée des normes, de s’appuyer sur des principes scientifiquement fondés et faire usage de concepts qui sont clairs et univoques" (Code des Obligations, Hans Giger).
On parlait dans le temps, lorsqu’il s’agissait de stupéfiants engendrant la dépendance, "d’industrie d’alcaloïdes, de fabrication et de commerce d’alcaloïdes" (Message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale, feuille fédérale 1924, page 197, Feuille fédérale 1932, page 523). En effet, les alcaloïdes étaient synonymes de substances qui engendrent la dépendance.
En 1951, le législateur croyait en toute bonne foi que la substance active du cannabis ("la résine des poils glanduleux du chanvre" - article 1, alinéa 2, lettre b, chiffre 3 LStup) était un alcaloïde1 aux effets similaires à ceux de la morphine (héroïne) et de la cocaïne.
Il n’y a pas vingt ans, le tribunal fédéral écrivait encore ; "La marijuana contient un alcaloïde stupéfiant, le cannabinol." (ATF 95, IV, page 179).

Alcaloïde n.m. : Composé organique azoté et basique tiré d’un végétal (nom numérique).La morphine, la quinine sont des alcaloïdes - Larousse

Cette assertion est fausse car le chanvre ne contenant pas d’alcaloïde, il ne fait pas partie du groupe des plantes alcaloïdiques (pavot, arbre à coca).
En effet, tous les stupéfiants naturels qui engendrent une dépendance sont, à l’exception de l’alcool, extraits de plantes alcaloïdiques. Une plante sans alcaloïdes est inutilisable pour l’extraction de stupéfiants engendrant la dépendance (mutatis mutandis : avec une plante ne contenant pas de sucre, il est impossible de produire de l’alcool). Ceci est un fait scientifiquement avéré et incontesté.
Il est scientifiquement tout aussi incontesté que la plante chanvre ne contient pas d’alcaloïdes et que le cannabinol THC - son nom le prouvant déjà - n’est pas un alcaloïde. Produire à partir d’un plant de chanvre une substance qui contiendrait des alcaloïdes et qui donc engendrerait de la dépendance est une chose parfaitement impossible. La substance active du chanvre "la résine des poils glanduleux" (article 1, alinéa 2, lettre b, chiffre 3, LStup), n’a pas de potentiel de dépendance, car elle ne contient pas d’alcaloïde (mutatis mutandis : une plante ne contenant pas de sucre, n’a pas de potentiel d’alcool). Les produits à base de chanvre n’ont tout simplement aucune capacité d’engendrer une dépendance. Les juristes doivent prendre en compte cette réalité pharmacologique incontestable et incontournable. Il est vrai que les préparations à base de chanvre provoquent des effets dits stupéfiants (terme médical et pharmacologique signifiant : somnolence et analgésie, cf. annexe 1), et on peut donc dire que ce sont des stupéfiants. Néanmoins, ces préparations ne contenant pas d’alcaloïdes, elles ne peuvent générer de dépendance , elles ne sont pas toxicomanogènes et ne sont donc pas des stupéfiants au sens de la LStup (art. 1). Preuve irréfutable de cette réalité est le fait que, parmi les millions de consommateurs de chanvre, il ne s’est jamais trouvé un victime d’une dépendance toxicologique (ce qui n’est pas le cas avec la morphine, nicotine et l’alcool).

Dire que les cannabinoïdes contenus dans le chanvre, d’où l’alcaloïde est absent, provoquent des effets de dépendance similaires aux alcaloïdes contenus dans la cocaïne ou la morphine, est une affirmation ascientifique, à comparer à celle qui prétendait que la terre est plate et non pas ronde. L’erreur historique du législateur fédéral - avoir considéré les extraits et préparations à base de chanvre comme étant alcaloïdiques, partant toxicomanogènes et donc suffisamment dangereux pour les insérer en une législation afférente aux substances à risques - s’explique non pas par un besoin de santé publique, inexistant en l’occurrence, sinon par des influences étrangères. En effet, et bien que la Suisse ne se connaissait aucun problème avec le chanvre - "grâce à la mentalité relativement saine des Suisses, (...),grâce également à nos fonctionnaires intègres au service des cantons ou de la Confédération (...), la Suisse est en cette matière un pays propre" (Bulletin sténographique de l’Assemblée fédérale, 1951, page 616) - le législateur fédéral a néanmoins introduit telles quelles, sans besoin, dans la confusion et la contradiction, des normes légales inadaptées au pays : "Cependant, et au vu de la toxicomanie étendant ses ravages dans la partie Nord du Nouveau Monde, il s’agit d’être suffisamment armés pour arrêter toute éventuelle invasion à nos frontières" (modification LStup, rapporteur, Bulletin sténographique de l’Assemblée fédérale 1951, page 616). L’erreur de hier, est aujourd’hui devenue une non-vérité évidente pour le juriste (elle l’est depuis toujours en science pharmaceutique et médicale).

Parmi les principes fondant notre Etat de droit se trouve celui qui interdit de nuire à autrui. Une non-vérité reconnaissable comme telle ne peut servir à forger la conviction du juge et l’amener à punir un justiciable. Aujourd’hui, il n’est plus responsable de soutenir que les préparations ou extraits de chanvre seraient des substances engendrant une toxicodépendance similaire à celle générée par l’abus de substances alcaloïdiques. Il est grand temps de refuser l’erreur historique commise il y a un demi-siècle, de refuser de la reproduire et ainsi faisant, de prendre ses distances vis-à-vis d’une répression pénale appliquée aux préparations de chanvre. Cela se faisant, on ne ferait que mettre en pratique ce que, 50 ans auparavant, le conseil fédéral avait promis de faire. En effet : "les préparations contenant des stupéfiants, mais qui n’engendrent pas la toxicomanie sont soustraites à la surveillance officielle." (Message à l’Assemblée fédérale, Feuille Fédérale 1951, page 844).
Fort de cette garantie, le législateur avait donc en 1951, provisoirement inclus le chanvre dans la LStup, mais à la condition qu’il en ressorte s’il devait s’avérer qu’il ne mène pas à la dépendance. "L’article 3 permet au Conseil fédéral de soustraire au contrôle les produits qui n’engendrent pas la toxicomanie. C’est la raison pour laquelle la commission a estimé que le chanvre devait être considéré comme un stupéfiant" (Bulletin sténographique de l’Assemblée fédérale, 1951, page 620, ad article 2).
Le juge pénal suisse n’est certes pas autorisé à apporter des changements au texte écrit d’une loi fédérale, mais il peut néanmoins, en l’absence d’une Cour constitutionnelle, refuser d’appliquer une disposition de loi fédérale si l’application de celle-ci constitue un abus de droit manifeste et incontournable. L’application de la LStup dans les affaires touchant au chanvre, n’est aujourd’hui plus légitime et constitue un abus de droit qui ne doit plus être protégé : "L’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi" (article 2, alinéa 2 du Code civil suisse).

ASAC + Chanvre-Info

Les annexes mentionnées se trouvent sur le site de L’ASAC

Article modifié le jeudi 28 août 2003 14:16, Date de parution jeudi 28 août 2003 14:15

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