Agrandir la taille le texteTaille normale du texteDiminuer la taille du texte

Vente répréhensible de produits à base de chanvre (0,3%) ? Remarques du Dr Professeur Peter Albrecht (Président du Tribunal pénal de Bâle)

Journal : AJP/PJA5/2001
JURISPRUDENCE
7.2 Droit pénal - Partie spéciale

(5) Vente répréhensible de produits à base de chanvre (0,3%) ?
Tribunal fédéral, cour de cassation pénale, 13.3.2000, R. contre le Ministère public du canton de St. Gall, Arrêt du TF 126 IV 198 et pages suivantes, recours en nullité.

Résumé des faits :
R., en qualité de gérant d’un magasin de chanvre, se fournissait en chanvre et en fleurs de chanvre et les vendait essentiellement sous forme de "sacs de senteurs", "coussins de senteurs" et de recharges à de nombreux clients. Les produits offerts à la vente par R. avaient une teneur en THC allant de 0,5% à 2,5%.

Compte tenu de ces faits et d’autres chefs d’accusation, le tribunal cantonal de St. Gall à condamné R. le 17 Novembre 1999 à une peine d’emprisonnement partiellement ferme pour infraction à la LStup. Le recours en nullité ensuite déposé a été rejeté le 13 Mars 2000.

Résumé des considérations juridiques :
Le tribunal fédéral à considéré la vente des produits à base de chanvre comme étant une infraction conformément à l’article 19, n° 1 LStup, en se rapportant à la limite de THC légale fixée pour les denrées alimentaires et agricoles. Il y a eu à cette occasion une interprétation des caractéristiques des faits matériels subjectifs "en vue d’obtenir un produit stupéfiant" allant dans le sens de la préméditation (incluant la préméditation éventuelle).

Remarques :
Le point de départ pour la critique concernant le jugement présent est constitué par le libellé de l’article 19. n° 1 LStup. Selon cette loi, se rend coupable quiconque cultive sans autorisation du chanvre afin d’obtenir un produit stupéfiant (paragraphe 1) ; ainsi que celui qui, sans autorisation, transforme des produits stupéfiants, les stocke, transporte, propose, vend, les met sur le marché, les possède etc. (paragraphe 2 et pages suivantes)

En ce qui concerne le terme de "stupéfiant", la loi en a une définition légale dans l’article 1, au sein duquel le chanvre est explicitement mentionnée. La cour de cassation pénale argumente dans son jugement 126 IV 199 de la façon suivante : "Conformément à l’article 1 paragraphe 2 lettre A, n° 4 LStup, le chanvre fait partie des substances brutes répertoriées au sein de la LStup (Arrêt du TF 124 IV 44 E. 2b, 46), sans tenir compte de la teneur en substances psychoactives (particulièrement le Delta 9-Tetra-Hydrocannabinol [THC] en ce qui concerne le chanvre). Le commerce et la manipulation du chanvre sont donc soumis au contrôle de l’Etat (article 2 LStup).

Cette considération est cependant incomplète car la définition de terme "stupéfiant" n’est pas seulement réglée par l’article 1 LStup mais est complété par l’article 3 lettre a Cst. (CE 812.121.1) et l’article 1 paragraphe 1 lettre A Ostup-OFSP (CE 812.121.2) - et de façon complémentaire par le registre en annexe a Ostup-OFSP. Ledit registre a un effet constitutif pour la qualification d’une matière comme stupéfiant (très précis à ce sujet : HANSJOERG SEILER, expertise juridique pour l’OFSP concernant le champignon hallucinogène, Müsingen, 19 juin 1998 [non publié], 5 et pages suivantes). Selon ce registre, la résine de cannabis et le haschisch sont partie intégrante du terme de stupéfiant, tandis que le cannabis, l’extrait de cannabis et l’huile de cannabis sont considérés par le législateur comme élément final "pour la fabrication de stupéfiants".

Cette même réduction finale contient aussi la définition des substances généralement interdites. Selon l’article 8 paragraphe 1 lettre d LStup "il est en principe interdit de cultiver du chanvre pour obtenir un produit stupéfiant ainsi que la résine (haschich) (pour les exceptions, voire l’article 8 paragraphe 5 LStup), de les importer, de les produire ou de les mettre en circulation (en complément voire l’article 3 lettre d de l’Arrêt sur les stupéfiants et l’article 4 Ostup-OFSP et l’annexe d). Le simple critère subjectif de la transformation en produits stupéfiants détermine la frontière entre (droit des produits stupéfiants) le commerce légal et illégal du chanvre.

Par conséquent, la législation en vigueur considère seulement le haschich en soi comme étant un produit stupéfiant (et comme étant un produit généralement interdit). Par contre, les autres produits provenant du chanvre sont alors considérés comme étant des produits stupéfiants si l’objectif est de les transformer en produits stupéfiants. Cette différenciation s’explique par le fait que, du point de vue du législateur, la circulation du haschich n’a généralement que pour but de servir de produit stupéfiant, tandis que les autres produits provenant du chanvre peuvent être utilisés à des fins légales (à ce sujet : Tribunal cantonal d’Uster, plaidoyer 3/2000, 62 et page suivante).

2. Aux vues des considérations exposées précédemment, la vente du chanvre et de fleurs de chanvre dépend de façon déterminante si elle a pour objectif la transformation en produits stupéfiants.

a. L’élément nominal "produit stupéfiant" dans la définition "transformation en produit stupéfiant" doit être compris de façon plus précise que dans le cadre de la définition légale de l’article 1 LStup. La classification de "cannabis servant à la transformation en produit stupéfiant" comme "produit stupéfiant" (conformément à l’annexe a Ostup-OFSP) serait donc en soi contradictoire et n’aurait aucun sens. Par conséquent, la transformation en produit stupéfiant est interprétée de façon générale comme transformation en un produit stupéfiant prêt à la consommation (comme c’est le cas dans l’Arrêt du TF 126 IV 199).

b. La définition concernant les produits stupéfiants prêts à la consommation est donnée par le tribunal fédéral à l’aide de la législation sur la teneur limite en THC des produits alimentaires et agricoles : "Ces teneurs limites peuvent servir de norme afin de savoir à partir de quelle teneur en THC un produit du chanvre est considéré comme étant un produit stupéfiant et conformément à l’article 8 paragraphe 1 lettre d LStup quand ce produit n’est pas autorisé à être mis en circulation" (Arrêt du TF 126 IV 200).

Il manque dans le jugement les attendus pour une interprétation de la norme à l’aide des règlements juridiques en dehors de la législation sur les produits stupéfiants. Ce manque est d’autant plus déterminant que la référence aux teneurs limites en THC dans les produits alimentaires et agricoles ne s’avère pas être appropriée. La loi sur les denrées alimentaires ainsi que la loi fédérale sur l’agriculture contiennent elles-mêmes des dispositions pénales qui sanctionnent le non respect des teneurs limites évoquées (article 47 et pages suivantes de la Loi sur les denrées alimentaires [LDAI, CE 817.0] et article 172 et pages suivantes de la Loi fédérale sur l’agriculture [LDAI, CE 910.1]). Par conséquent une condamnation (supplémentaire) conformément à l’article 19 LStup semble être superflue et inadaptée. De surcroît, l’OFSP est autorisé conformément à l’article 3. paragraphe 2. LStup en relation avec l’article 2 de l’Arrêt sur les stupéfiants sous certaines conditions à exclure certains produits stupéfiants d’une certaine concentration ou d’une certaine quantité des mesures de contrôle. C’est pourquoi ces teneurs limites provenant de la législation sur les denrées alimentaires et agricoles n’apportent pas de critère pour statuer sur l’interprétation de la LStup. De plus, au sein des trois domaines cités (produits alimentaires, produits agricoles et produits stupéfiants), des objectifs politico-juridiques très différents sont suivis, ce qui rend dès le départ une interprétation à l’aide des différentes définitions très problématique. Pour obtenir une aide dans le processus d’interprétation, de plus amples explications seraient nécessaires.

Enfin l’argumentation basée sur les teneurs en THC dépend de réserves jurico-dogmatiques et de par ce fait le caractère subjectif du fait matériel concernant "la transformation en produit stupéfiant" est transformé par l’application juridique de façon non autorisée en caractère objectif. La cour de cassation pénale explique donc de façon lapidaire : "Le fait matériel d’acquisition et de vente de produits stupéfiants est prouvé si les produits à base de chanvre diffusés ont une teneur en THC qui dépasse celle autorisée légalement (Arrêt du TF 126 IV 201). En s’appuyant sur cette argumentation et en accord avec les règles de responsabilité pénales générales, la preuve du fait matériel est suffisante en considérant le dépassement des teneurs limites comme étant prémédité ou éventuellement prémédité. Les produits du chanvre subissent une "adaptation" forcée aux autres produits stupéfiants car la réglementation légale du chanvre est soumise à la spécificité finale de la structure du terme de produit stupéfiant ainsi qu’aux normes de l’article 8 paragraphe 1 lettre d et de l’article 19 n° 1 LStup (très clair à ce sujet : PHILIPPE WEISSENBERGER concernant le fait matériel subjectif du commerce du chanvre sous forme de marijuana, rechute 2000, 235 et page suivante).

La critique effectuée à l’encontre des considérations du tribunal fédéral ne signifient pas que la teneur en THC des plantes de chanvre et produits mis en circulation n’est pas complètement insignifiante. On peut déterminer quel objectif est poursuivi à la teneur en THC du produit : plus elle est élevée, plus les chances sont grandes que l’objectif soit la transformation en un produit stupéfiant (et inversement). Ce qui est en définitive inopportun, c’est l’introduction de teneurs maximales fixes dans le terme de produit stupéfiant (prêt à la consommation).

c. On comprend généralement sous le terme "transformation" en produits stupéfiants les séparations mécaniques ou chimiques de la plante de chanvre et de ses produits (PETER ALBRECHT, Commentaire sur le droit pénal suisse, volume spécial droit pénal produits stupéfiants, Berne 1995, article 19, N° 92). De manière semblable, l’Accord Unique de 1961 concernant les produits stupéfiants définit dans l’article 1 paragraphe 1 lettre a (CE 0.812.121.0) le terme "transformation" comme étant l’isolation et la collecte du cannabis et de la résine de cannabis des plantes qui les produisent. Cette définition s’avère être d’un point de vue raisonnable dans la réglementation légale comme trop étroite et nécessite donc une modification. L’ensemble de la norme d’interdiction de l’article 8 paragraphe 1 lettre d LStup est soutenu par la volonté législative d’éviter la consommation de cannabis. En conséquence, le commerce du chanvre est fondamentalement interdit dans la mesure où il sert à la transformation en un produit stupéfiant. Compte tenu de cet objectif, le terme de "transformation" ne peut se limiter à une "séparation mécanique ou chimique". Ceci ressort particulièrement dans le cas du commerce interdit de marijuana (prête à la consommation) qui suite à une pratique continue des Tribunaux fédéraux est compris dans la définition légale de l’article 1 LStup (Arrêt du TF 120 IV 258 accompagnée d’autres indices). Si la loi interdit la culture et la vente de plantes de chanvre pour la transformation en produit stupéfiants, la transformation signifie que l’utilisation non autorisée (consommation) de la plante concernée (ou de certaines parties de celle-ci) comme produit stupéfiant est rendue possible. Le tribunal fédéral reproche donc au plaignant d’avoir accepté et d’avoir été conscient de l’utilisation des produits qu’il a distribué comme produits stupéfiants (Arrêt du TF 126 IV 202).

d. Avec la formulation "pour la transformation en produits stupéfiants", la loi exprime, comme déjà mentionné, un élément final. Dans les catégories de la dogmatique du droit pénal il s’agit d’un critère subjectif de fait matériel, d’une intention. Le commerce du chanvre est donc répréhensible quand il sert à une consommation non autorisée de produits stupéfiants. Une importante conséquence peut donc en être tirée : les normes pénales de la LStup ne peuvent pas être appliquées au commerce du chanvre ayant un autre objectif. Si en cas d’imprudence, une consommation non autorisée de produits stupéfiants est rendue possible, une répréhension est rendue impossible conformément aux n° 1 et n° 3 de l’Article 19 LStup. Il faut signaler à ce sujet que le critère de "transformation en produit stupéfiant" développe un effet suspensif concernant le fait matériel de négligence dans la définition légale des produits stupéfiants et dans l’interdiction de l’article 8 paragraphe1 lettre d LStup (point de vue différent : WEISSENBERGER, loc.cit., 236 et THOMAS HANSJAKOB, coussins de senteur, graines de chanvre, champignons hallucinogènes - produits stupéfiants ou non ? SJZ 2000, 23, Fn.1).

Il est toujours difficile de savoir ce que cette volonté signifie véritablement. Certains privilégient de façon convaincue une interprétation stricte et veulent interpréter l’exigence par la loi d’un critère subjectif de fait matériel comme le but d’un exercice (PETER ALBRECHT, la vente desdits "coussins de senteur" - un acte répréhensible allant à l’encontre de la loi sur les produits stupéfiants ? SJZ 1999, 497 et page suivante ; ESTHER OMLIN, annotation sur le jugement AJP/PJA 2000, 1043 et page suivante ; ainsi que le jugement de la Cour d’appel du canton d’Aargau daté du 8.6.1999 dans l’affaire F.M., Erw. 2). A l’inverse, le tribunal fédéral représente une interprétation large selon laquelle une intention éventuelle serait suffisante pour une condamnation. Dans ses attendus plus que succincts, la cour de cassation pénale souligne que le fait matériel objectif de l’acquisition et de la vente de produits stupéfiants est prouvé si des produits à base de chanvre dont la teneur en THC dépasse la limite fixée ont été distribués. "Dans un tel cas, il n’y a aucune raison pour que la préméditation éventuelle ne suffise pas à prouver le fait matériel"(Arrêt du TF 126 IV 201). Ce point de vue est aussi défendu par certaines instances cantonales (par ex. le tribunal cantonal de Zurich, SJZ 1998, 554 et page suivante ; point de vue différent contre le tribunal cantonal d’Uster, plaidoyer 3/2000, 63/65) ainsi qu’une partie de la théorie (HANSJAKOB, loc.cit., 23 et page suivante ; WEISSENBERGER, loc.cit., 235 et page suivante)

Malgré tout, les meilleurs arguments vont en faveur d’une compréhension restrictive de la loi et montrent la nécessité d’un acte volontaire, qui s’oriente vers la transformation en produits stupéfiants. Ceci confirme tout d’abord les termes de la loi (scepticisme à l’encontre d’une interprétation orientée vers l’analyse mot à mot WEISSENBERGER, loc.cit. 234). Le critère de "transformation en produit stupéfiant" démontre clairement que pour qu’il y ait vente répréhensible du chanvre, il faut qu’il y ait volonté de transformation en produits stupéfiants. La formulation dans le texte français "en vue de la production des stupéfiants" article 19 n°1 paragraphe LStup amène à la même conclusion. A partir de ces éléments il est insuffisant pour une condamnation que le vendeur de produits à base de chanvre ait à envisager que certains de ses clients puissent éventuellement utiliser ces produits pour une consommation interdite de cannabis. On lui signale aussi en partie à l’aide de la lecture d’aspect systématique des lois du règlement sur la négligence de l’article 19 n° 3 LStup : "Si le législateur a voulu rendre répréhensible toute infraction par négligence à la LStup, il aura donc aussi considéré l’infraction avec préméditation éventuelle comme étant elle aussi répréhensible" (HANSJAKOB ; loc.cit. 23, Fn. 1 ; ainsi que WEISSENBERGER, loc.cit. 236). Cette argumentation est toutefois trop restrictive car l’article 19 n° 3 LStup en relation au cas présent - comme précédemment signalé - omet de prendre en compte dès le départ la structure finale de la définition de produit stupéfiant. Une raison de plus qui rend impossible une déduction en ce qui concerne l’interprétation du fait matériel subjectif dans l’article 19 n° 1 LStup.

De plus, une condamnation est adaptée en cas d’existence d’une éventuelle intention, et le législateur a sciemment statué concernant l’autorisation de principe du commerce du chanvre et de ses produits (sauf le haschich) de façon excessive afin de le limiter. On sait toutefois comment parfois, dans la pratique, un Dolus eventualis ou une éventuelle intention sont considérés comme étant prouvés : c’est pourquoi la culture et la vente de chanvre - même étant légales - sont accompagnées de risques pénaux considérables ainsi que d’interventions de procédure (saisies, arrestations voire prison préventive) (doutes semblables au tribunal fédéral d’Uster, plaidoyer, 3/2000, 63/65). La cour de cassation pénale souligne en effet que le danger d’une lecture exagérée de l’article 19 n° 1 LStup doit être pris au sérieux (Arrêt du TF 126 IV 201) ; cette observation n’a pourtant pas de conséquences dans les jugements concrètement rendus.

De surcroît on observe une interprétation large du fait matériel subjectif permettant qu’une intention éventuelle suffise et ne permettant pas d’éviter des contradictions de valeurs en relation aux drogues "dures" (point de vue différent WEISSENBERGER, loc.cit., 235). L’application juridique ici représentée correspond plutôt à un principe d’interprétation des lois conformément à la constitution. Il ne faut en effet pas oublier que les dangers encourus pour l’homme suite à la consommation de cannabis sont en comparaison très restreints, comme le tribunal fédéral l’a clairement reconnu à plusieurs reprises. Ces dangers sont bien moindres que ceux encourus avec les drogues dures, particulièrement l’héroïne et reste moindres sous de nombreux aspects que ceux de l’alcool (Arrêt du TF 120 IV 258 et page suivante en renvoyant aux attendus plus détaillés de l’Arrêt du TF 117 IV 314 et pages suivantes). Il faut donc dans cette situation à tout prix tenir compte du principe d’égalité juridique ancré dans la loi juridico-constitutionnelle (article 8 de la Constitution Fédérale) dans l’application des lois (à ce sujet ALBRECHT, loc.cit., commentaire, ouverture, n° 16 ; voire aussi OMLIN, loc.cit., 1043).

En définitive il n’existe pas de réserves décisives au niveau de la politique de santé qui pourraient aller à l’encontre d’une application mesurée de l’article 19 n° 1 LStup concernant le commerce du chanvre, en effet pour le maniement de produits qui ont une forte concentration de THC, les règlements juridiques pénaux de la législation sur les produits alimentaires et agricoles restent applicables sous certaines conditions.

Traduction : Chanvre-Info

Date de parution jeudi 28 août 2003 14:38

http://www.cannabis-helvetica.ch
http://www.swisshempshop.com